Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/14755 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHE5
Ordonnance n° 2024/M101
Société MAPHOS GLOBAL INVEST
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [O] [D]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
MÉTROPOLE [Localité 4] COTE D'AZUR
représenté par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
La COMMUNE D'[Localité 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BAT'ECO SOLAIRE
non représentée
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- dit que le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [D] était caractérisé ;
- condamné la société Maphos Global Invest à procéder à la remise en état du mur de soutènement et au confortement du terrain lui appartenant sur toute la longueur du chemin [Localité 5] aux fins de rétablir la circulation normale et la sécurité des lieux ;
- dit qu'à défaut d'obtempérer la société Maphos Global Invest serait contrainte par une astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra, à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision ;
- rejeté toute demande à l'encontre de la SAS Bat'Eco Solaire ;
- condamné la société Maphos Global Invest à payer à Mme [D], à la commune d'[Localité 3] et à la société Bat'Eco Solaire, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procéudre civile ;
- rejeté les demandes amples ou contraires ;
- condamné la société Maphos Global Invest aux dépens de la présente instance ;
- déclaré la décision commune à la commune d'[Localité 3] et à la Métropole [Localité 4] Côte d'Azur ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 1er décembre 2023 au greffe par la société Maphos Global Invest ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 13 décembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2024 et une clôture le 24 septembre précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 30 janvier 2024 par Mme [O] [D];
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [D], demande de :
- ordonner la radiation de l'affaire ;
- débouter la société Maphos Global Invest de ses demandes ;
- condamner la société Maphos Global Invest à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la Commune d'[Localité 3], demande de :
- ordonner la radiation de l'appel diligenté par la société Maphos Global Invest ;
- condamner la société Maphos Global Invest à lui payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société Maphos Global Invest, demande de :
- déclarer irrecevable l'incident provoqué par voie de requête ;
- constater que les travaux ordonnés ont bien été exécutés et débouter Mme [D], la Commune d'[Localité 3] de leur demande de radiation ;
- condamner les demandeurs à l'incident à supporter les frais et à lui payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ;
Vu l'abence de concluisons de l'établissement Public [Localité 4] Métropole ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Bat'Eco Solaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'incident :
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Il est acquis de dans la procédure à bref délai, il n'est pas désigné de conseiller de la mise en état.
Ainsi dans la procédure à bref délai, seul le président de chambre ou le conseiller désigné par le premier président, sont compétents pour statuer sur un incident. Leurs pouvoirs sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce la requête introduite aux fins de radiation, et donc de fixation de l'incident, n'indique pas à qui elle est adressée. Les dernières conclusions de la société Maphos Global Invest sont adressées au 'Président', sans autre précision.
De plus, une instance est en cours dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Un incident a été élevé.
Il doit donc l'être par voie de conclusions adressées au président de chambre ou au conseiller désigné par le premier président. et non par voie de requête.
Par conséquent l'incident provoqué par Mme [D], introduit par voie de requête sera déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens relatifs à l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclarons irrecevable l'incident de Mme [O] [D] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens relatifs à l'incident.
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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