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Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-82.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.911

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Joël, - A... Christian, - B... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 3 avril 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, les a condamnés, chacun, à une amende de 7 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié par la loi du 22 mai 1985, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. E..., A... et B... coupables du délit de pêche en temps et lieux interdits ; "aux motifs que les prévenus contestent l'infraction et produisent un document établi par M. Y..., capitaine au long cours, qui conclut qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les observations ont été faites, une marge de quelques centaines de mètres est plausible ; que selon les prévenus, la preuve n'est donc pas rapportée d'une action de pêche en zone interdite ; que, cependant, d'une part, dans la zone considérée, l'Ile de Cézembre, en raison de sa position et de ses dimensions, est facilement repérable ; que les gendarmes se trouvaient au Fort de La Latte, soit au bout de la ligne de délimitation du gisement ; que M. Y... se livre à des calculs mais ne s'est pas rendu sur les lieux ; que lors de l'enquête E... a reconnu avoir pénétré dans le gisement et n'avoir pas suffisamment prêté attention à la position de son chalutier ; qu'il en est de même de B... qui a indiqué "qu'il ne contestait pas vraiment "l'infraction" ; qu'il convient par ailleurs de relever que les prévenus qui devant la Cour affirment ne pas avoir franchi la ligne de délimitation se basent sur des types de relevés (observations à l'oeil nu pour E..., appareil Decca pour les deux autres) dont ils contestent la fiabilité par ailleurs lorsqu'ils sont utilisés par les gendarmes ; qu'il y a lieu de retenir que les gendarmes qui se trouvaient au Fort de La Latte et qui ont pris la ligne joignant l'île de Cézembre ont clairement observé les 3 chalutiers à droite de cette ligne ; que l'infraction est donc suffisamment caractérisée ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente ; que selon les propres énonciations de l'arrêt, le rapport de M. Y... établissait en l'espèce que les observations sur le fondement desquelles les prévenus avaient été poursuivis étaient sujettes à erreurs et à contestations ; qu'il s'en déduisait l'existence d'un doute sur la culpabilité desdits prévenus ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à ces derniers le bénéfice de ce doute, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments le délit de pêche de coquilles Saint-Jacques en temps et lieu interdits dont elle a déclaré les trois prévenus coupables ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirment débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, M. D..., Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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