Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 317
Rôle N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ6H
[L] [B] épouse [W]
C/
Compagnie d'assurances MAIF
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01906.
APPELANTE
Madame [L] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurances MAIF
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé en audience publique le 04 Mai 2023 par M. Gilles PACAUD, Président
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, Mme [L] [B] épouse [W] a été victime d'un accident de trajet impliquant un véhicule assuré auprès de la société la compagnie d'assurance MAIF.
Par actes d'huissier en date des 28 avril, 30 avril, 22 juillet et 13 août 2021, elle a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, la Caisse des dépôts et consignation ainsi que la Ville de [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurance MAIF ne s'est pas opposée à la demande d'expertise, n'a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [W] et a seulement sollicité la réduction de la provision à la somme de 1 500 euros. Elle s'est opposé au surplus des demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/1906 avec celle portant le n° 21/3274 ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [F] pour y procéder ;
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à Mme [V] [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à Mme [W] la charge des dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, Mme [L] [B] épouse [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce que les dépens ont été laissés à sa charge et qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
- réforme la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à sa charge ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
' condamne la société MAIF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
' condamne la société MAIF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAIF sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, rejette la demande formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [L] [W] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distrait au profit de la SCP Cohen Guedj Montero, avocats à la cour.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 1°du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier juge n'a pas alloué à Mme [W] la somme de 6 000 euros qu'elle sollicitait à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel mais celle de 2 000 euros, supérieure de 500 euros seulement à celle proposée par l'intimée. Dès lors, même si cette dernière a été condamnée à verser cette provision à l'appelante, elle ne peut-être pleinement considérée comme partie perdante.
En outre, comme relevé par le premier juge, la société MAIF n'a pas, dans son courrier en réponse du 16 mars 2021, explicitement refusé d'indemniser Mme [W] mais a invité son conseil à réorienter ses demandes vers l'assureur de sa cliente, la société BPCE, en application de la convention IRCA.
La voie amiable n'était donc pas achevée au moment où l'assignation a été délivrée. Elle l'a été, de surcroît, sur la base d'un raisonnement discutable puisque comme le souligne l'intimée, une expertise amiable ne peut être a priori suspectée de partialité dès lors que la victime de l'accident peut s'y faire représenter par un médecin conseil.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a laissé à Mme [Z] la charge des dépens du référé et dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Mme [L] [W], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de fait, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. La société MAIF sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Mme [L] [B] épouse [W] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [L] [B] épouse [W] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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