Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° U 17-26.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric Y...,
2°/ Mme Sandra Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques A...,
2°/ à Mme Catherine A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me C..., avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jacques A... et Mme Catherine A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts Y... Z... de leur demande tendant à la suppression sous astreinte de l'écurie implantée à proximité de leur propriété ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, dès lors que les ouvrages dont la suppression est poursuivie sont incontestablement situés sur le fonds appartenant aux intimés, le fait que l'abri a chevaux soit ouvert ou fermé n'a aucune incidence sur l'issue du litige de sorte que tous les développements que les appelants y consacrent sont sans objet ; que la seule question à laquelle il appartient au juge de répondre est celle de savoir si, dans un hameau dépendant de la commune de Commailles (Jura) et distant de 4 km du village le plus proche, la présence, sur le fonds des époux A..., d'une écurie, de deux chevaux et d'un mur édifié en limite des propriétés contiguës des parties sont, ou non, source de troubles anormaux du voisinage pour les consorts Y... Z... ; que contrairement aux affirmations péremptoires de ces derniers, la preuve d'odeurs nauséabondes excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est pas "difficile" à rapporter puisque, par définition, ces odeurs doivent être particulièrement incommodantes une grande partie de la journée, voire de la nuit, et qu'il suffit donc à un huissier de se déplacer sur les lieux pour en faire le constat ; que pour les mêmes raisons que celles retenues par le premier juge tirées, d'une part, des termes utilisés pour la rédaction des attestations concordantes produites par les appelants qui traduisent une évidente animosité à l'encontre des époux A... et, par suite, un manque d'impartialité de leurs auteurs et, d'autre part, des témoignages en sens contraire produits par les intimés qui viennent affaiblir, voire détruire, la force probante de ceux des appelants, la cour se référera aux seuls éléments objectifs de ce dossier que sont les constats d'huissier, fort nombreux au demeurant, dressés à la requête des consorts Y... Z..., à savoir ceux de : - Me Philippe E..., Huissier de justice associé à [...], du 19 février 2014 (pièce n° 2) dans lequel, bien que requis par les consorts Y... Z... pour procéder à telles constatations qu'il appartiendra, ce dernier n'a constaté que la présence et pris des photographies de l'abri à chevaux et d'une canalisation bleue sans, à aucun moment, relever quel qu'inconvénient que ce soit pour le voisinage, Me Jean-Michel F..., Huissier de justice associé à [...] des 12 mai de 14h30 à 16h et 22 mai 2014 de 16h35 à 17h10 (pièce n° 3) lequel, après avoir procédé à une description, photographies à l'appui, de l'abri litigieux, a relevé sur le fonds des époux A... la présence de deux chevaux et de crottin et a senti une odeur discontinue de type fumier de cheval, mais sans acidité, - Me Jean-Michel F... du 17 juin 2014 (pièce n° 4) qui, après avoir procédé à des constatations sur le fonds de ses requérants sans intérêt pour l'issue du litige, a senti à 18h40 une odeur de chevaux discontinue et furtive, de faible intensité, - Me Jean-Michel F... du 19 juin 2014 à 18h15 (pièce n°5) dans lequel ce dernier déclare avoir senti une odeur discontinue ressemblant à du goudron mais avec un fond légèrement acide, non forte et furtive en fonction du sens de la brise qui souffle, - Me Jean-Michel F... du 3 juillet 2014 de 19h05 21h05 (pièce n° 6) qui déclare avoir senti pendant tout le temps de sa présence une odeur de cheval non puissante, furtive et discontinue ayant laissé place à 20h45 à une "odeur de nature, de campagne" avant de réapparaître, toujours de manière furtive et discontinue en fonction du sens de la brise qui souffle, - Me Jean-Michel F... des 18 décembre de 16h45 à 18h25 et 19 décembre 2014 de 6h45 à 6h55 (pièce n° 23) où ce dernier a relevé sur le fonds des époux A..., la présence de deux chevaux, l'un blanc et l'autre noir, et une personne qui oeuvrait pour leur apporter du foin mais n'a fait aucune constatation quant aux odeurs dégagées, - Me Jean-Michel F... des 6 juillet de 16h15 à 17h35 et 9 juillet 2015 à 19 h (pièce n°27) où, après avoir encore procédé à une description de la vie des chevaux évoluant sur la propriété voisine, celui-ci a relevé la présence de crottin sur le sol, indiqué avoir senti une odeur de cheval furtive et entendu, à deux reprises, deux coups de sabot sur le sol, - Me Jean-Michel F... du 23 septembre 2015 à 9h15 (pièce n°36) dans lequel ce dernier ne fait aucune constatation quant à d'éventuelles odeurs, - Me Diego G..., Huissier de justice associé à [...] du 31 octobre 2016 à 18h01 (pièce n° 67) lequel ne fait aucune constatation quant à d'éventuelles odeurs, - Me David H..., Huissier de justice associé à [...], 27 janvier2017 à 14h30 (pièce n° 84) qui, expressément requis à cet effet, a constaté la présence de crottin de cheval sur le fonds voisin et indiqué qu'une "odeur de type crottin" se sent côté est de la propriété des requérants, notamment face à la construction des consorts A... sans même préciser l'ampleur et les caractéristiques de cette odeur, - Me David H... du 12 février 2017 à 19h37 (pièce n° 85) qui, expressément requis à cet effet, a indiqué qu'il sentait des odeurs de type camphre/menthol, foin et crottin côté est de la propriété des requérants lesquelles, selon les déclarations non vérifiées de ces derniers, proviendraient des produits vétérinaires administrés aux chevaux des époux A..., - Me David H... du 26 mars 2017 à 17h35 (pièce n° 86) qui, toujours expressément requis à cet effet, a indiqué qu'il sentait des odeurs de types foin et crottin côté est de la propriété des requérants au niveau de leur piscine et que l'on entendait les chevaux depuis la propriété de ces derniers ; qu'il ressort à l'évidence de ces nombreux constats dressés pourtant par quatre huissiers de justice différents, tant en hiver, au printemps, en été qu'en automne, tôt le matin jusqu'à tard le soir, et confirmés par ceux versés aux débats par les époux A... établis les 19 juin et 9 juillet 2015 par la J...I... K... et le 12 avril 2017 par la J..., Huissier de justice à [...], que les nuisances, réelles, générées par l'élevage de deux chevaux par les époux A... dans un environnement campagnard n'excèdent en rien les inconvénients normaux du voisinage ; (
) qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation sut ces points ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux défendeurs sont recherchés en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage sur la base de deux griefs : celui afférent aux odeurs nauséabondes dégagées par la présence d'une écurie à proximité de leur local d'habitation, d'une part, et celle d'un mur séparatif en béton érigé en limite séparative mais sur le fonds appartenant aux défendeurs, d'autre part ; qu'il y a donc lieu d'examiner le bienfondé de chacune de ces deux récriminations dans l'ordre de leur présentation ; qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, sanctionne le principe général selon lequel nul ne peut causer un dommage à autrui si bien que la faute n'est pas un facteur générateur de l'obligation d'indemnisation qui incombe à l'auteur ; que c'est donc une responsabilité sans faute qui est mise en oeuvre, dès l'instant où l'existence d'un dommage en relation causale avec un fait imputable à un voisin suffit à asseoir le droit à réparation de la partie lésée ; qu'il importe peu, dès lors, de savoir si le règlement sanitaire départemental est applicable ou non à l'espèce présente puisque le non-respect de ces prescriptions est indifférent à la cause ; que le manquement allégué aux normes dérivant de ce document en question peut très bien n'engendrer aucun trouble anormal et, inversement, le respect scrupuleux de la réglementation qu'il édicte - n'est pas nécessairement un facteur exonératoire de responsabilité si un dommage est caractérisé au préjudice de l'un des voisins ; qu'au soutien de leurs prétentions, les époux requérants se prévalent d'attestations concordantes ; que les termes mêmes de leur rédaction sont empreints d'une animosité qui reflète les tensions exacerbées qui se sont élevées entre les parties ; que leur impartialité est donc sujette à caution qui ne peut être trouvée que dans des éléments extrinsèques aux témoignages produits ; que, de surcroît, les faits rapportés sont contredits par des attestations produites en défense si bien qu'elles se neutralisent mutuellement ; qu'il convient donc de se référer aux procès-verbaux de constat pour appréhender la réalité des faits dénoncés ; que des procès-verbaux instrumentés par Me F..., il s'évince que : « - Odeur discontinue de fumier, mais sans acidité, et cheval est sentie. Je sens cette odeur à proximité de la palissade en bois. Puis, je sens cette odeur à 7,50 m de la façade est de la maison des requérants. Cette odeur est d'intensité variable selon les instants. (PV du 26 mai 2014). - Un mètre de la palissade. Je sens une odeur de chevaux, discontinue et furtive, de faible intensité. (PV du 23 juin 2014). - Je sens une odeur de cheval non puissante, furtive et discontinue (constat effectué à partir de la terrasse le 3 juillet 2014) » ; que, pour sa part, Me I... mandaté par les défendeurs a observé, à l'intérieur de leur local, que : « Émanations chevalines. Ces odeurs ne sont pas indisposantes. A l'extérieur, aucune odeur gênante. » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que la présence des deux chevaux dans l'écurie voisine est génératrice d'odeurs mais qui, par leur intensité et leur persistance, ne sont pas de nature à indisposer les personnes se trouvant alentour ; qu'elles ne sont donc pas susceptibles de compromettre la jouissance d'un cadre de vie bucolique, tel qu'ont pu le rechercher les requérants en s'installant à l'endroit concerné par le litige ; qu'en outre, le phénomène dommageable doit être contextualisé pour être justiciable de l'épithète d'anormal ; que le hameau dans lequel sont situés les deux fonds voisins est éloigné de près de 4 km du village ; que la densité de population y est donc faible ; que l'espace est donc dédié à des activités agricoles, surtout d'élevage, qui génèrent des inconvénients qui constituent le lot commun de tous les territoires ruraux; qu'en l'espèce, le trouble pour le voisinage occasionné par une écurie accueillant deux chevaux ne peut avoir le caractère d'anormalité qui s'applique à tout inconvénient qui excède la norme d'équilibre entre les intérêts antagonistes à l'oeuvre au sein de toute collectivité ; que les époux Y... seront donc déboutés de leur demande de démolition du local à usage d'écurie ; qu'ils requièrent, ensuite, que les époux défendeurs soient tenus de démolir le mur séparatif en béton et de le remplacer par une haie de thuyas ; qu'il convient d'emblée de préciser qu'aucune obligation de plantation d'une haie végétalisée ne saurait être imposée aux époux A...; qu'en effet, pour éviter le renouvellement de phénomènes dommageables, il peut être imposé à l'auteur une obligation de ne pas faire, il ne peut lui être imparti une obligation de faire que si celle-ci dérive d'un engagement conventionnel ; qu'ainsi, si un règlement d'urbanisme applicable à un lotissement est entré dans le champ de prévision de la charte collective des co-lotis, chacun d'eux est habile à en exiger le respect de la part des autres ; qu'il en résulte que si le mur litigieux peut être regardé comme générateur d'un trouble anormal de voisinage, le propriétaire demeure libre d'en construire un autre compatible avec les droits détenus par les tiers ou n'en édifier aucun ; qu'au cas d'espèce, cette discussion demeurera purement théorique dès l'instant où non seulement aucune preuve n'est rapportée du caractère anormal du dommage, mais l'existence même de celui-ci n'est aucunement démontré ; que les époux Y... seront également déboutés de leur demande concernant le mur de béton ; que l'action ne peut davantage prospérer sur le fondement de l'abus de droit de propriété ; qu'on voit mal, en effet, quelle négligence coupable pourrait être incriminée au cas présent, ni quelle intention de nuire pourrait être décelée dans le comportement des défendeurs ; que les requérants critiquent également, sous l'angle de l'abus de droit, l'option prise par les défendeurs de prendre un cheval en pension ; mais que là encore, c'est à la faveur d'un effort substantiel, que pourrait être caractérisé un abus de la part des titulaires du droit de propriété qui n'ont fait qu'user de leur bien immobilier en vue d'en retirer des revenus frugifères, conformément au principe général de valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il suit des motifs qui précèdent que les époux Y... doivent être déboutés de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre les époux défendeurs ;
1°) ALORS QUE la méconnaissance d'une réglementation sanitaire destinée à protéger le droit fondamental à la santé d'une catégorie de personne leur cause nécessairement un trouble anormal ; qu'en déboutant les consorts Y... Z... de leur demande tendant à la démolition de l'écurie implantée en violation de la réglementation sanitaire du département du Jura aux motifs que « le non-respect de ces prescriptions (était) indifférent à la cause » dès lors que « le manquement allégué aux normes dérivant de ce document en question pouvait très bien n'engendrer aucun trouble anormal » (jugement, p. 4, al. 2) quand la méconnaissance de dispositions qui, édictant les mesures minimales d'hygiène à respecter, visent à prévenir les dangers graves pour la santé des tiers qui pourraient résulter de l'activité d'élevage, caractérisait, en elle-même, un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la méconnaissance d'une réglementation sanitaire destinée à protéger le droit fondamental à la santé d'une catégorie de personne leur cause nécessairement un trouble dont les juges doivent apprécier le caractère anormal ; qu'en déboutant les consorts Y... Z... de leur demande tendant à la démolition de l'écurie implantée en violation de la réglementation sanitaire du département du Jura aux motifs que « le non-respect de ces prescriptions était indifférent à la cause » (jugement, p. 4, al. 2) sans rechercher si le trouble que causait nécessairement la méconnaissance de dispositions qui, édictant les mesures minimales d'hygiène à respecter, visent à prévenir les dangers graves pour la santé des tiers qui pourraient résulter de l'activité d'élevage, ne présentait pas un caractère anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts Y... Z... de leur demande tendant à la suppression sous astreinte de l'écurie implantée à proximité de leur propriété ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action ne peut davantage prospérer sur le fondement de l'abus de droit de propriété ; qu'on voit mal, en effet, quelle négligence coupable pourrait être incriminée au cas présent, ni quelle intention de nuire pourrait être décelée dans le comportement des défendeurs ; que les requérants critiquent également sous l'angle de l'abus de droit, l'option prise par les défendeurs de prendre un cheval en pension ; mais que là encore, c'est à la faveur d'un effort substantiel, que pourrait être caractérisé un abus de la part des titulaires du droit de propriété qui n'ont fait qu'user de leur bien immobilier en vue d'en retirer des revenus frugifères, conformément au principe général de valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l'industrie ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que les consorts Y... Z... invoquaient « sous l'angle de l'abus de droit » la prise d'un « un cheval en pension » par les époux A... (jugement, p. 5, al. 5) quand les consorts Y... Z... déduisaient l'abus du choix opéré par les époux A... qui avaient implanté l'écurie en limite de leurs propriétés alors qu'ils étaient propriétaires d'un parc de 70 hectares ce qui leur laissait toute latitude pour l'implanter à une plus grande distance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit se prononcer par des motifs démontrant qu'il a examiné, de façon impartiale, les prétentions des parties et permettant d'établir clairement le fondement, en fait comme en droit, de sa décision ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen fondé sur l'abus du droit de propriété formulé par les consorts Y... Z..., que l'« on voyait mal quelle négligence coupable pourrait être incriminée au cas présent, ni quelle intention de nuire pourrait être décelée dans le comportement des défendeurs » (jugement, p. 5, al. 4) et que « (cela) (aurait été) à la faveur d'un effort substantiel qu'(aurait pu) être caractérisé un abus » (jugement, p. 5, al. 5), quand de tels motifs qui paraissent exprimer une forme d'ironie ne démontrent pas que les juges ont recherché si l'implantation de l'écurie litigieuse à proximité des voisins alors que les époux A... disposaient d'un domaine de 70 hectares qui leur aurait permis de procéder à une implantation plus éloignée ne caractérisait pas un abus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.