Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02685 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [G]
comparant en personne
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [C] [G]
né le 17 Septembre 2019
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [G]
[S] [N]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/09/2024, Madame [N] [S] et Monsieur [G] [B] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 12/06/2024 prise à l'égard de leur fils [C] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/04/2024 au 31/08/2026,
- le complément 2 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/04/2024 au 31/08/2026,
- une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 15 heures hebdomadaires du 01/09/2024 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Monsieur [G] [B] et son fils [C] ont comparu. Madame [N] [S] est absente.
- [C] est né le 17/09/2019. Il a 5 ans.
- Monsieur [G] explique que [C] possède les capacités intellectuelles. Il demande le complément 4 et un temps complet d'aide humaine. Il est en grande section et il va passer au CP. L'aide à temps complet est nécessaire car il a un degré d'autonomie et d'initiative proche de zéro. Il est absent de l'école deux après-midis et une matinée par semaine soit 9 heures car il n'a pas d'accompagnement. La psychomotricienne vient deux fois tous les dix jours à l'école, l'ergothérapeute vient à l'école, il y a les séances d'orthophonie, avec la neuropsychologue qui intervient à la maison et à l'école. Il peut rester à la cantine grâce à une personne qui a été mise en place par la collectivité. Il est suivi depuis ses deux ans. 20 heures suffiraient car il y a deux heures de sport et une heure de chorale mais dans l'idéal ce serait mieux sur tout le temps scolaire. Le complément 4 est demandé pour les frais qui sont les mêmes que lorsqu'ils l'avaient. Ils ont plus de 750 euros de frais par mois. L'ergothérapeute est à 58 euros la séance, la psychomotricité c'est 53 euros et la neuropsychologue c'est 60 euros. Il y a deux nouveaux troubles : la dyspraxie et le TDC (trouble de la coordination).
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [C] confiée au Docteur [V] [I], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Monsieur [G] [B] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [S] et Monsieur [G] [B] pour leur fils [C] ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [N] [S] et Monsieur [G] [B] pour leur fils [C] du 01/04/2024 au 31/08/2026 ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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