Cour de cassation, 24 septembre 2019. 18-87.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.037
Date de décision :
24 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-87.037 F-D
N° 1631
SM12
24 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
l'officier du ministère public près le tribunal de police de PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 octobre 2018, qui a relaxé Mme M... J... et la société Bestseller Wholesale France du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-6 du code de la route, 14, 16,17, 20 et 537 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 15-26-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route, 14, 16,17, 20 et 537 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 15-26-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L121-6 du code de la route, 19 , 20 et R.15-26-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constatation de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle automatisé s'effectue au siège du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ayant relevé l'infraction initiale ; que les officiers de police judiciaire dudit service agissent alors non dans le cadre de la compétence nationale que leur confère l'article R.15-26.1 du code de procédure pénale, mais dans celui de leur compétence de droit commun résultant des articles 19 et 20 du même code ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 18 janvier 2017, un véhicule de la société Bestseller Wholesale France a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été adressé à cette société, l'invitant à faire connaître dans les 45 jours l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule le jour de l'infraction ; qu'au terme de ce délai, le 25 avril 2017, un officier de police judiciaire en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) a dressé un procès-verbal de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la société, lequel a donné lieu à l'émission d'un nouvel avis de contravention ; que la société et sa représentante légale, Mme J..., ont été citées par le ministère public devant le tribunal de police ;
Attendu que pour annuler l'avis de contravention ainsi dressé, le jugement attaqué énonce que l'officier de police judiciaire en fonction au CACIR, qui a constaté l'infraction reprochée aux prévenues sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route, a agi en vertu des articles L. 130-9 et L. 121-6 du code de la route, que l'article L.130-9 dispose que les constatations effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués et relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État font foi jusqu'à preuve contraire, que le décret du 28 décembre 2016 codifié à l'article R. 130-11 du code de la route a établi la liste des infractions concernées qui exclut nécessairement l'infraction visée à l'article L. 121-6 du code de la route dont la définition est postérieure, que le décret du 14 octobre 2004 portant création du CACIR dispose qu'il a pour mission de procéder à la constatation et au traitement des infractions relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, qu'il en résulte que l'officier de police judiciaire a agi en dehors du cadre de sa mission et de la compétence matérielle que lui attribuent les articles L.130-9 et R. 130-11 du code de la route ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 25 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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