Texte intégral
MINUTE N° 503/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 9 novembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04224 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TS
Décision déférée à la cour : 11 Octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [X] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [F] [S] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 16 décembre 2013, par Me [H], notaire, Mme [X] [K] a fait donation entre vifs et hors part successorale, à sa 'lle, Mme [F] [S], de la nue-propriété d'une propriété bâtie à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] dont elle s'est réservée l'usufruit, sa vie durant.
Le 11 février 2021, Mme [X] [K] a fait assigner Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, principalement, de révocation de ladite donation pour ingratitude de la part de la donataire.
Mme [F] [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident lequel par ordonnance du 11 octobre 2022, a notamment :
- déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [X] [K] en ce qu'elles portent sur les faits qui sont relatés dans ses annexes 8,9 et 15 et ceux qui ont donné lieu à la plainte du 25 mai 2018 ;
- enjoint à Mme [X] [K] de justifier, au moyen de documents fiables, de ses diverses sources de revenus et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier, en particulier en produisant ses déclarations et avis d'imposition au titre des revenus de toute nature (notamment pensions de retraite et revenus fonciers) qu'elle a perçus entre 2018 et 2021, un état détaillé de tous les biens immobiliers dont elle était propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière entre 2018 et 2021, comportant une estimation de leur valeur, un état détaillé et chiffré de tous les comptes en banque, avoirs et assurance-vie qu'elle détenait entre 2018 et 2021 en France ou dans un pays étranger ;
- réservé les dépens et les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a relevé que Mme [F] [S] opposait à Mme [X] [K] une fin de non-recevoir tirée d'une prescription, à tout le moins partielle, de l'action, et s'est référé aux dispositions de l'article 957 du code civil aux termes duquel la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur ou donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Il a indiqué de ce que Mme [X] [K] reprochait à sa fille une attitude injurieuse et, en particulier, une atteinte continue à son honneur et à sa réputation ainsi qu'un refus d'aliments.
Il a fait état de ce que les attestations de témoins produites par la demanderesse étaient très vagues et imprécises, ne comportaient pas la moindre date relative aux faits évoqués par leurs rédacteurs et qu'au vu de leur contenu, il n'était pas possible de dire qu'elles faisaient état d'actes condamnables ayant un caractère continu ou de faits de nature discontinue commis depuis le 11 février 2020 et donc non couverts par la prescription.
Il a ajouté que la plainte déposée le 25 mai 2018, par Mme [X] [K] à l'encontre de sa fille à qui elle reprochait de lui avoir dérobé des biens qui se trouvaient dans son domicile, était, quant à elle, relative à un fait isolé datant du mois d'avril 2018.
Dans ces conditions, et par application de l'article 957 précité qui instaure un délai préfix, il a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [X] [K] en ce qu'elles portent sur les faits qui sont relatés dans ses annexes 8, 9 et 15 et ceux objets de la plainte du 25 mai 2018.
Après avoir indiqué qu'il appartiendrait au seul tribunal statuant au fond de dire si Mme [F] [S] s'était effectivement rendue coupable à l'égard de sa mère de faits justifiant la révocation de la donation que celle-ci lui avait consentie en application de l'article 955 du code civil, le juge a entendu rappeler que c'était à Mme [X] [K] de rapporter cette preuve et plus spécialement, s'agissant d'un prétendu refus d'aliments, de démontrer son état de besoin.
Il a considéré qu'en l'état des quelques annexes produites par la demanderesse et pour lever toute ambiguïté à ce sujet, il apparaissait nécessaire de lui enjoindre de justifier, au moyen de documents fiables, de ses diverses sources de revenus et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier, en particulier en produisant les documents visés au dispositif de l'ordonnance rendue.
Mme [X] [K] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 21 novembre 2022.
Selon ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [X] [K] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [X] [K] en ce qu'elles portent sur les faits qui sont relatés dans ses annexes 8, 9, 15 et ceux qui ont donné lieu à la plainte du 25 mai 2018,
enjoint à Mme [X] [K] de justifier, au moyen de documents fiables, de ses diverses sources de revenus et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier, en particulier en produisant ses déclarations et avis d'imposition au titre des revenus de toute nature (notamment pensions de retraite et revenus fonciers) qu'elle a perçus entre 2018 et 2021, un état détaillé de tous les biens immobiliers dont elle était propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière entre 2018 et 2021, comportant une estimation de leur valeur et un état détaillé et chiffré de tous les comptes en banque, avoirs et assurance-vie qu'elle détenait entre 2018 et 2021 en France ou dans un pays étranger ;
statuant à nouveau :
déclarer les demandes incidentes de Mme [F] [S] irrecevables en tout cas mal fondées ;
débouter Mme [F] [S] de sa demande tendant à déclarer irrecevables ses prétentions ;
rejeter la demande de Mme [F] [S] tendant à déclarer prescrite son action ;
rejeter la demande de Mme [F] [S] tendant à lui enjoindre la production d'un certain nombre de pièces ;
dire qu'elle peut poursuivre la procédure au fond de nature à obtenir la révocation de la donation consentie à Mme [F] [S] ;
condamner Mme [F] [S] aux dépens y compris à lui payer une somme de l 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] indique que les injures reprochées à Mme [F] [S] ont été commises de manière continue dans le temps.
En premier lieu, elle reproche à Mme [F] [S] un comportement injurieux caractérisé par une atteinte à son honneur, pour avoir fait preuve de résistance abusive tout au long de la procédure ayant conduit au jugement du 4 avril 2021 qui l'a condamnée à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, soulignant que cette résistance a été continue jusqu'au départ définitif de sa fille qui a quitté le bien dont elle était usufruitière le 30 juin 2021.
Elle précise qu'au cours de la procédure ayant abouti au jugement du 8 avril 2021, Mme [F] [S] a eu un comportement injurieux faisant état de ce que cette dernière a refusé de lui verser un loyer alors qu'elle était usufruitière du bien et ne pouvait pas jouir régulièrement des fruits de celui-ci, ce qui a conduit à sa condamnation pour résistance abusive.
Elle considère que l'attitude injurieuse de Mme [S], dans le cadre de l'atteinte à l'honneur, existe également en raison de la demande de Mme [F] [S] d'une indemnisation de son prétendu préjudice moral qui a été rejetée par la décision du « 4 » avril 2021.
En second lieu, elle reproche à Mme [F] [S] un comportement injurieux caractérisé par une atteinte à sa réputation qui s'est faite de manière continue et pendant toute la procédure susvisée puisque celle-ci a contacté des proches de l'entourage des parties afin que ces derniers établissent des attestations lesquelles ont été établies et produites devant le premier juge pour le besoin de la procédure dont le déroulement a nécessairement décalé dans le temps le point de départ de la prescription du fait du caractère continu de l'atteinte.
Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription a débuté lors du départ effectif de Mme [F] [S] du bien dont elle est usufruitière soit le 30 juin 2021, de sorte que son action n'est pas prescrite puisque l'assignation portant sur la révocation de la donation a été délivrée le 11 février 2021 soit avant que le point de départ de la prescription ait commencé à courir.
Sur la demande de communication de pièces, Mme [K] soutient qu'elle a déjà caractérisé son état de besoin dans l'assignation délivrée à Mme [S], et que les documents dont il est demandé la production dépassent largement la nécessité de caractériser sa situation, soulignant qu'une telle production aurait pour conséquence de communiquer à Mme [S] des données tout à fait confidentielles dont notamment l'état de prétendues assurances-vie souscrites, ces demandes venant conforter l'attitude injurieuse de Mme [S] et la nécessité de révoquer la donation consentie.
Elle entend rappeler qu'elle a mis plusieurs fois en demeure Mme [F] [S] de lui verser un montant au titre de sa privation de jouissance du bien situé à [Localité 6].
Elle expose que son état de besoin est manifeste à la lecture du montant que cette dernière perçoit au titre de sa retraite soit la somme mensuelle de 760,42 euros et que si Mme [S] entend contester cet état, il lui revient de prouver ce qu'elle allègue conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
Elle précise qu'alors même qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du 11 octobre 2022, elle a produit les documents demandés devant le premier juge par des conclusions récapitulatives du 18 novembre 2022.
Elle conteste, d'une part, être propriétaire de biens et dit être qu'usufruitière des biens qu'elle a donnés à ses deux enfants, Mme [F] [S] et M. [Z] [S], ou bénéficiaire d'une rente viagère s'agissant du bien situé à Hoenheim et, d'autre part, l'estimation de ses véhicules faite par Mme [S].
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [S] demande à la cour de :
rejeter l'appel de Mme [X] [K] ;
débouter Mme [X] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner reconventionnellement Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] indique que Mme [X] [K] fonde son action d'une part, sur un comportement injurieux et une atteinte à l'honneur qu'elle aurait eu à l'égard de cette dernière, et d'autre part, sur un prétendu refus d'aliment, en se prévalant des dispositions des articles 953 et suivants du code civil.
Sur la prescription, Mme [S] se rallie à la position du juge de la mise en état, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription est le jour du délit imputé au donataire ou le jour où ce délit peut être connu du donateur, que Mme [X] [K] avait connaissance des faits relatés dans les attestations et pièces qu'elle produit, au cours de la période antérieure au11 février 2020.
Elle conteste que le point de départ du délai puisse être le jugement du 8 avril 2021 ou le jour de son départ mais le jour où Mme [X] [K] a eu connaissance de ces faits relatés dans ses annexes 8, 9, 5 et ceux objet de la plainte du 25 mai 2018, soit avant le 11 février 2020, soit depuis plus d'un an avant son assignation.
Mme [S] conteste l'existence d'une injure ou d'une atteinte à l'honneur à l'égard de Mme [X] [K], les faits reprochés ne caractérisant pas l'existence d'une atteinte continue à l'honneur de celle-ci.
Mme [S] soutient que Mme [X] [K] a passé sous silence sa situation financière et patrimoniale réelle et exacte laquelle ne caractérise pas une situation de besoin.
Sur la demande de communication de pièces, Mme [S] indique qu'au regard de ces pièces désormais versées aux débats, sa requête était bien fondée.
Elle ajoute que l'ordonnance entreprise doit néanmoins être confirmée en toutes ses dispositions dans la mesure où il appartient encore à Mme [X] [K] de verser aux débats certains des éléments et pièces demandés par le juge de la mise en état et toujours manquants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes incidentes de Mme [F] [S] sans toutefois développer de moyens de ce chef, de sorte que lesdites demandes sont déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir
Les articles 953 et 955 du code civil permettent la révocation d'une donation entre vifs notamment pour cause d'ingratitude uniquement si le donataire s'est notamment rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ou s'il lui refuse des aliments.
L'article 957 du même code précise que la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, pour caractériser le comportement injurieux de Mme [F] [S] susceptible de générer la révocation de la donation qu'elle lui a consentie, Mme [X] [K] invoque une atteinte à son honneur du fait, d'une part, du refus de cette dernière de lui payer des loyers et, d'autre part, pour avoir sollicité l'indemnisation de son préjudice moral.
La demande d'indemnisation de son préjudice moral a été faite par Mme [F] [S] dans ses conclusions écrites du 17 février 2021 soutenues devant la juridiction de proximité de Haguenau, de sorte que de ce chef, la prescription n'est pas acquise puisqu'elle a été formulée après l'assignation du 11 février 2021 faite par Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
S'agissant du refus de paiement des loyers, Mme [F] [S] l'a exprimé dans ses conclusions écrites du 17 février 2021 prises devant le tribunal de proximité, soit après l'assignation du 11 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, de sorte que l'action en révocation sur ce fondement n'est pas prescrite.
S'agissant de l'atteinte à sa réputation invoquée par Mme [X] [K] du fait de la production d'attestations de témoins par Mme [F] [S] pendant le cours de la procédure ayant conduit au jugement du 8 avril 2021, cette production caractérise un comportement continu qui a perduré jusqu'à cette dernière date, de sorte que le délai de prescription visé par l'article 957 susvisé n'était pas acquis au 11 février 2021, date de l'assignation de Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, alors même que le tribunal de proximité n'avait pas encore rendu son jugement.
Ainsi est recevable l'action en révocation de donation diligentée par Mme [X] [K] à l'encontre de Mme [F] [S] en ce que les causes d'ingratitude invoquées par la première sont le refus de paiement de loyers, la demande d'indemnisation pour préjudice moral formulée devant le tribunal de proximité de Haguenau et la production d'attestations devant ce même tribunal.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Alors qu'elle demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Mme [X] [K] ne fait aucun développement spécifique sur les faits qui ont fait l'objet de la plainte du 25 mai 2018 alors que le juge de la mise en état a déclaré son action irrecevable du fait de la prescription pour cette cause d'ingratitude. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, étant souligné que les faits de vols dénoncés par Mme [X] [K] à l'encontre de Mme [F] [S] visent un fait isolé ayant eu lieu en avril 2018 soit antérieur de plus d'un an au 11 février 2021, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur la demande de communication de pièces
Il appartient à celui ou celle qui demande la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude d'apporter la preuve de cette ingratitude.
Dès lors, il revient à Mme [X] [K] qui invoque notamment un refus d'aliments comme cause parmi d'autres de l'ingratitude de sa fille d'en justifier, le juge n'ayant pas à pallier l'insuffisance des parties sur ce point.
L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné à Mme [X] [K] de produire l'ensemble des justificatifs qu'elle vise.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. Les parties, au regard de l'équité, sont déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [X] [K] en ce qu'elles portent sur les faits qui sont relatés dans ses annexes 8,9 et 15 ;
- enjoint à Mme [X] [K] de justifier, au moyen de documents fiables, de ses diverses sources de revenus et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier, en particulier en produisant ses déclarations et avis d'imposition au titre des revenus de toute nature (notamment pensions de retraite et revenus fonciers) qu'elle a perçus entre 2018 et 2021, un état détaillé de tous les biens immobiliers dont elle était propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière entre 2018 et 2021, comportant une estimation de leur valeur, un état détaillé et chiffré de tous les comptes en banque, avoirs et assurance-vie qu'elle détenait entre 2018 et 2021 en France ou dans un pays étranger ;
CONFIRME pour le surplus et dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2022 ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable l'action en révocation de donation diligentée par Mme [X] [K] à l'encontre de Mme [F] [S] en ce que les causes d'ingratitude invoquées par la première sont le refus de paiement de loyers, la demande d'indemnisation pour préjudice moral formulée devant le tribunal de proximité de Haguenau et la production d'attestations devant ce même tribunal ;
DÉCLARE recevables les demandes incidentes de Mme [F] [S] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] et Mme [F] [S] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La greffière, Le président,