Texte intégral
N° RG 23/08851 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKDV
Nom du ressortissant :
[Z] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
présent assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 17 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise et notifiée le 11 avril 2023 à [Z] [S] par le préfet du Rhône, la contestation de l'intéressé ayant été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2023.
Par décision en date du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 novembre 2023, enregistrée le 25 novembre 2023 à 15 heures 29 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience du 26 novembre 2023, le conseil d'[Z] [S] a déposé des conclusions dans lesquelles il a sollicité la remise en liberté de l'intéressé, en soutenant de l'irrecevabilité de la requête de la préfète du Rhône pour défaut de pièces justificatives utiles, la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison du caractère irrégulier de la consultation du fichier AGDREF, mais également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement d'[Z] [S].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2023 à 16 heures 23, a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Z] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023 à 16 heures 07, en demandant que soit prononcée la nullité de l'ordonnance rendue en première instance eu égard à la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et par voie de conséquence que soit constaté le dessaisissement du premier président, compte tenu de l'expiration du délai de 48 heures pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en reprenant les même moyens que ceux développés en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[Z] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[Z] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur la nullité de l'ordonnance déférée et ses conséquences
Attendu qu'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.»
Que l'article 458 du même code énonce que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité ;
Attendu que le défaut de réponse aux conclusions et aux moyens qu'elles contiennent caractérise un défaut de motivation ;
Qu'en l'espèce, le conseil d'[Z] [S] fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement pourtant soulevé dans ses conclusions écrites et soutenu oralement à l'audience ;
Attendu que la lecture de la décision rendue en première instance fait apparaître que dans les motifs, aucune réponse, même succincte, n'est apportée au moyen précité, auquel il n'est d'ailleurs même pas fait référence, alors que si celui-ci est accueilli, il conduit à ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Attendu que dans la mesure où il n'est pas contesté que le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête de la préfète du Rhône dans le délai de 48 heures imposé par l'article R. 743-7 du CESEDA, il appartient au premier président, en application de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la requête de l'autorité préfectorale ;
Que la nullité d'une décision surtout en ce qu'elle ne touche pas à l'acte introductif d'instance, est inopérante à la priver d'existence, l'ordonnance annulée ayant légalement connu ses effets jusqu'à la présente décision qui vient s'y substituer ;
Sur le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Attendu que l'article R.142-15 du CESEDA énonce en son 4° qu'outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 du CESEDA, les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects.
Qu'en l'espèce, le conseil d'[Z] [S] relève que la fiche éditée le 23 novembre 2023 suite à l'exploitation du traitement AGDREF ne permet pas d'identifier la personne qui y a procédé en l'absence de tout nom ou numéro d'immatriculation sur l'impression écran, mais également de toute indication à ce sujet dans le procès-verbal de saisine, alors qu'il s'agit pourtant manifestement d'un acte antérieur à la notification du placement en retenue administrative, compte tenu de son emplacement dans la procédure ;
Attendu que c'est à tort que le conseil d'[Z] [S] soutient que l'absence de mention de cette habilitation constitue une nullité d'ordre public, de telle sorte qu'il n'aurait pas à caractériser une atteinte concrète aux droits de la personne retenue ;
Attendu qu'en effet, aucune disposition légale ne prévoyant que le défaut de mention de l'habilitation pour la consultation du traitement visé à l'article R.142-15 du CESEDA entraîne par lui-même nullité de la procédure, il incombe à [Z] [S] de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause grief conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA ;
Qu'il est relevé que le conseil de l'intéressé ne discute pas le fait que le Fichier des Personnes recherchées (FPR) a bien été consulté par une personne spécialement habilitée, ainsi que le mentionne d'ailleurs expressément le procès-verbal de saisine et mise à disposition établi le 23 novembre 2023 à 14 heures 50 ;
Attendu que cette consultation de fichier a permis de mettre en évidence qu'[Z] [S] fait l'objet d'une fiche 'interdiction administrative de retour' et les informations issues de la consultation régulière du FPR étaient donc à elles-seules suffisantes pour justifier le placement en retenue administrative d'[Z] [S] ; qu'il en découle que celui-ci ne caractérise dès lors nullement en quoi la consultation irrégulière du fichier AGDREF a concrètement porté atteinte à ses droits ;
Attendu que ce moyen d'irrégularité est insusceptible de prospérer ;
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication des pièces justificatives utiles
Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose que le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent en l'espèce à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la régularité des procédures privatives de liberté antérieures au placement en rétention administrative et au contrôle de la légalité du maintien en rétention administrative ;
Qu'en l'espèce, le conseil d'[Z] [S] estime à tort que l'ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention à l'issue de 60 jours, la décision d'assignation à résidence qui s'en est suivie, les éléments relatifs à son respect, ainsi que les démarches consulaires engagées depuis le 8 septembre 2023 constituent des pièces justificatives utiles qui auraient dû accompagner la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Que les pièces relatives à une procédure antérieure de placement en rétention administrative et celles afférentes à l'assignation à résidence dont [Z] [S] a fait l'objet entre le 8 septembre et le 25 octobre 2023, ne sont pas des pièces justificatives utiles à l'examen de la légalité du maintien de la rétention administrative ordonnée le 24 novembre 2023, et sont uniquement des éléments permettant au juge des libertés et de la détention d'opérer son contrôle de fond des motifs de l'arrêté de placement ;
Attendu que la requête préfectorale est dès lors déclarée recevable :
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Attendu que la circonstance qui a conduit à l'absence de prolongation de la rétention administrative d'[Z] [S] au bout de 60 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2023 qui a rejeté la troisième demande de prolongation ne saurait suffire à caractériser l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à ce stade précoce de la présente procédure de rétention diligentée à l'encontre de l'intéressé, les nouvelles démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes en vue de son identification et de l'obtention d'un laissez-passer venant seulement d'être initiées,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête de l'autorité préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pendant vingt-huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [S],
Annulons l'ordonnance déférée et statuant sur la requête du préfet du Rhône en prolongation de la rétention administrative,
Déclarons recevable cette requête,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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