Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4X
MINUTE: 24/818
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [T] [Y]
né le 2 Octobre 1985
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présente assistée de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.
Le 15 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [T] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [N] [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 19 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.
A l’audience du 25 Avril 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [N] [T] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [N] [T] [Y], patient aux antécédents psychiatriques connus et suivi à [Localité 1], a été hospitalisé suite à son passage à l’hôpital de [Localité 4] dans un contexte de troubles sur la voie publique suite à un voyage pathologique et une rupture de traitement. Ambivalent aux soins, le patient apparait désorganisé, verbalisant un délire de persécution avec coloration mystique et un délire de filiation de mécanisme hallucinatoire avec participation affective et comportementale totale.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 avril 2024 que les hallucinations acoustico-verbales de ce patient, désormais quelque peu somnolent suite à la sédation, persistent tout comme le délire de persécution. L’intéressé n’a aucunement pris conscience de ses troubles mais accepte le traitement.
Sur la recevabilité
Le conseil soulève, par conclusions écrites, l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent au sein du certificat médical des 24 heures, établi par le docteur [G], mais également au sein du certificat médical des 72 heures, établi par le Docteur [K], et au sein de l’avis motivé, rédigé par le docteur [P].
A l’audience, le conseil de l’intéressé indique se désister de ses conclusions. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
A l’audience, Monsieur [N] [T] [Y] sollicite la prolongation de l’hospitalisation mais qu’il souhaite que l’équipe médicale de nuit arrête de le forcer à prendre un somnifère alors même que son psychiatre lui aurait autorisé à ne plus le prendre. Son conseil se questionne sur le respect de sa dignité telle que consacrée par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme mais indique qu’il n’y a pas d’autres difficultés et que l’intéressé souhaite poursuivre ses soins.
En premier lieu, il convient de constater que si Monsieur [N] [T] [Y] se plaint de difficultés avec l’équipe médicale de nuit, il ne produit aucun document ou certificat médical qui permette de considérer que les conditions actuelles de son hospitalisation sont constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions de l'article 3 de la CEDH ; que les modalités de soins concernant Monsieur [N] [T] [Y], notamment les traitements nécessaires ou non à son endormissements, relève de la compétence de l’équipe médicale.
En second lieu, il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [N] [T] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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