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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.927

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stucchi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (13ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit de : 1 ) M. Eric Z..., demeurant ... (12ème), 2 ) Melle Florence Y..., demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stucchi, de Me Roger, avocat de M. Z..., et Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 2 août 1990 de M. Z... ne contenait pas de reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, à légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'entrepreneur n'apportait pas la preuve du montant de sa créance relativement aux travaux supplémentaires allégués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stucchi à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z... et X... Mory, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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