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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2003496

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2003496

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. A B, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 20 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 7 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2022 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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