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Cour d'appel, 05 septembre 2019. 17/10863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10863

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10863 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37TG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00770 APPELANT Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SARL CONSTRUCTION [V] ET [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère Monsieur François MELIN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2015, un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois a été régularisé entre les parties pour la période du 13 avril 2015 au 13 août 2015, M. [N] étant engagé en qualité de commercial. M. [N] soutient qu'il a travaillé pour la société Construction [V] et [P] à compter du mois de novembre 2014. Avec l'accord de son employeur, M. [N] est parti en congés sans solde à compter du 20 juillet 2015, et le contrat a pris fin le 13 août 2015. M. [N] a saisi le Conseil des prud'hommes d'Evry aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de voir constater que la rupture de son contrat de travail est abusive, outre la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités. Par décision du 27 juin 2017, le Conseil de Prud'hommes d'Evry l'a débouté de ses demandes, à l'exception de la demande au titre de commissions, pour laquelle la société Construction [V] et [P] a été condamnée à lui verser la somme de 2 397,50 €, outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2017. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 14 mai 2019, M. [N] sollicite l'infirmation de la décision du conseil des prud'hommes, le prononcé de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et la condamnation de la société Construction [V] et [P] à lui verser les sommes suivantes: - 17 517.18 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 13 417.12 € à titre de rappels de commissions : - 1 341.71 € au titre des congés payés afférents : - 2 000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche: - 2 919.53 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : - 5 839.06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 583,90 € au titre des congés payés y afférents ; - 17 514 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : - 2 919.53 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement: - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC : Il expose que les courriers électroniques et témoignages produits attestent incontestablement qu'il a travaillé pour le compte de la société Construction [V] et [P] de manière dissimulée avant même qu'il ne soit embauché, de novembre 2014 au mois d'avril 2015, et que l'indemnité de travail dissimulé lui est donc due. Il soutient qu'au vu des chantiers apportés, et conformément à son contrat de travail, la société [V] et [P] aurait dû lui verser la somme de 13 417.12 € à titre de commissions, et à titre subsidiaire, la somme que la société reconnaît elle-même à hauteur de 2 937,50 €. Il indique qu'il n'a été soumis à aucune visite médicale d'embauche, et que des dommages intérêts lui sont dus de ce chef. Il conteste le motif du recours au contrat à durée déterminée, aucun accroissement de l'activité n'étant démontrée, et son poste faisant partie de l'activité normale de l'entreprise, étant le seul commercial. Il sollicite donc la requalification de son contrat ainsi que l'indemnité y afférente. Il expose que son contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, il doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 15 mai 2019, la société Construction [V] et [P] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que dès 2012, M. [P] gérait de front une société DPI et la société Construction [V] et [P], dans laquelle il était devenu associé puis gérant en 2012, et que lors du dépôt de bilan de la société DPI le 31 mars 2014, M. [N] a été licencié et a indiqué à son ami, M. [P], qu'il souhaitait créer sa propre société, ce qui a conduit M. [P] à laisser à sa disposition un bureau au siège social de la société Construction [V] et [P] afin qu'il entame ses démarches de constitution ; que suite à des ennuis de santé de M. [P], celui-ci a embauché M. [N] pour que celui-ci le remplace au poste de commercial à compter du 13 avril 2015. Elle conteste toute embauche antérieure au contrat de travail, M. [N] ayant lui-même envoyé ses mails dans le cadre de la création de sa société, et soutient que les attestations produites sont de pure complaisance, et que la signature soit-disant de M. [N] ne correspond pas à celle figurant sur son contrat de travail. Elle précise que la commission versée correspond à un chantier du mois de mai 2015, et non de février 2015, et conteste tout travail dissimulé, l'intention manifeste n'étant au surplus pas démontrée. Elle indique que l'accroissement d'activité de la société est démontrée, ainsi que l'embauche de deux ouvriers supplémentaires, ce qui a entraîné la nécessité d'avoir recours à un commercial durant la maladie de M. [P] ; que le motif du recours au contrat à durée déterminée est donc justifié. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des indemnités de rupture, qui ne sont pas justifiées, et le rejet des demandes au titre des commissions, seule l'affaire Léon Grosse qui a été conclue au mois de mai 2015 permettant à M. [N] de prétendre à un commissionnement, pour lequel une somme de 4 000 € lui a déjà été versée. Elle souligne qu'il est nécessaire de justifier d'un préjudice pour obtenir une indemnisation au titre du défaut de visite médicale. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2019. MOTIFS Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. Il se caractérise par trois critères cumulatifs, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif. Ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. [N] soutient qu'il était salarié de la société Construction [V] et [P] depuis le mois de novembre 2014, en produisant les pièces suivantes : - un courrier daté du 17 novembre 2014 adressé à M. [L] ne comportant ni tampon, ni signature ; - un courriel adressé le 12 janvier 2015 à une adresse '[Courriel 1] envoyé par M. [N]; - un courrier du 16 février 2015 adressé à l'entreprise Léon Grosse ne comportant ni tampon ni signature ; - un courrier du 31 mars 2015 adressé à [Courriel 2] par M. [N] ; - un devis du 31 mars 2015 adressé au nom de M. [N] à la société urbaine de travaux comportant un tampon de la SARL Construction [V] et [P] ; - une attestation de M. [Z] du 8 septembre 2017 indiquant que 'M. [N] était mon seul interlocuteur au sein de la société Construction Gaspard et [P] pour toute question commerciale et technique sur la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015"; - une attestation de M. [K] du 13 novembre 2017 indiquant sans préciser de date que M. [N] était son seul interlocuteur pour la société [V] et [P] ainsi que pour ses précédents employeurs concernant les questions administratives et techniques 'et cela jusqu'à notre dernier chantier, celui d'[Localité 3]' ; - une copie de la boîte Gmail de Construction [V] et [P] mentionnant l'envoi d'un courriel avec pour objet 'devis [Localité 4] 118" le 3 novembre 2014 signé de M. [N] ; - une attestation de M. [J], du 19 septembre 2018, indiquant que dans le cadre de travaux de rénovation de [Adresse 3], il avait eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises entre janvier 2015 et mars 2015 M. [N] de la société Construction [V] et [P] afin d'aborder les différents points techniques ; - un courriel adressé par M. [J] à M. [N] le 20 mars 2015au sujet du chantier [Adresse 4] ; - un registre de journal de chantier au sujet de l'intervention du 8 janvier 2015, mentionnant M. [N] comme représentant de la société [V] et [P], ainsi qu'une inspection commune de suivi des travaux mentionnant M. [N] de la SARL Construction [V] et [P] comme responsable du suivi des travaux. Toutefois, l'ensemble de ces éléments, s'ils justifient que M. [N] a exercé un certain nombre de prestations au nom de la société Construction [V] et [P], ne démontrent aucune relation de subordination de celui-ci envers la société. En effet, aucune pièce ne vient attester d'un ordre ou d'une instruction qui lui aurait été donné, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, et ce durant plus de cinq mois. A défaut de toute relation de subordination, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [N] ne justifie pas avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société [V] et [P] de novembre 2014 à mars 2015, soit antérieurement à la signature de son contrat de travail à durée déterminée à effet au 13 avril 2015. Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [N] au titre du travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les commissions d'avril à août 2015 : Le contrat de travail de M. [N] du 8 avril 2015 prévoit sous l'article 8 'Rémunération' qu'en contrepartie de ses services, le salarié recevra une commission de 5% sur les ventes hors taxe en main d'oeuvre pour un chiffre d'affaire à partir de 22 500 € HT, et 2% sur toute vente hors taxe en fourniture, le règlement de ces commissions étant effectué à l'encaissement effectif du paiement de la part du client. Pour justifier de cette demande, M. [N] ne verse aux débats qu'un relevé manuscrit des chantiers concernés pour les mois d'avril à juillet 2015. Cependant, la société [V] et [P] verse aux débats ses chiffres d'affaires mensuels, et justifie par la production des contrats que les chantiers ont été rentrés avant le mois d'avril 2015, ou que les montants de ces chantiers étaient inférieurs à 22 500 € HT, et n'ouvraient pas droit à commissions. La société [V] et [P] reconnaît qu'un seul chantier donne droit à un commissionnement, à savoir le marché Léon Grosse de 138 750 €, dont le montant ouvre droit à une commission de 6 937,50 € (5%), et sur laquelle la somme de 4 000 € a déjà été versée à M. [N]. Elle reconnaît devoir le solde de 2 397,50 € de ce chef. Il y a donc lieu de la condamner à verser cette somme à M. [N]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'absence de visite médicale d'embauche : Il n'est pas contesté par les parties que M. [N] n'a été soumis à aucune visite médicale d'embauche durant la durée de son contrat de travail. Toutefois, M. [N] ne justifie, ni n'invoque, un quelconque préjudice lié à l'absence de visite. En l'absence de tout préjudice démontré, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, le contrat de travail conclu le 8 avril 2015 mentionne que le motif du recours à un contrat de travail est de renforcer le personnel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. La société [V] et [P] justifie d'un accroissement du chiffre d'affaire au cours de l'année 2015, liée à l'arrivée de plusieurs gros contrats (262 300 € en 2014 à 452 500 € en 2015), ainsi que des ennuis de santé du gérant de la société, M. [P], au cours du mois d'avril 2015, ce qui l'a contraint à diminuer son activité. Elle justifie donc de l'accroissement d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. [N], et les demandes indemnitaires liées à cette demande seront également rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [N], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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