Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01783
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01783
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
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[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01783 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLW
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [O] [F], né le 15 Mars 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 11 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 14 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [O] [F] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [O] [F] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4], sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [E], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait mention des éléments suivants: décompensation psychotique, patient incurique, en rupture de traitement, consommations d’alcool problématiques, risque de fugue de l’établissement.
Par décision en date du 14 décembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [F] indique avoir repris son traitement et sollicite la levée de son hospitalisation, qu’il n’estime plus justifiée. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que son client n’a pas bénéficié d’examens psychiatriques suffisamment espacés au cours de la période d’observation, permettant de réeellement se prononcer sur l’évolution de son état, les certificats des 24 et 72 heures ayant été établis bien amont de ces échéances. Elle sollicite de ce fait la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En vertu de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Il se déduit, de manière constante, de ces dispositions, que si, à peine de nullité de la procédure, il n’est pas possible de procéder à l’examen du patient, au-delà de ces deux bornes légales de 24 et 72 heures, rien n’interdit, à l’inverse, aux médecins d’examiner le patient très en amont de ces échéances, ces bornes horaires étant des délais maximum et non pas des délais impératifs. Il suffit qu’il se soit écoulé un temps suffisamment conséquent entre les deux examens pour permettre d’apprécier véritablement l’évolution de l’état du patient.
En l’espèce, M. [F] a été admis à l’EPSAN le 11 décembre à 21h57. Il a fait l’objet d’un premier examen médical le 12 décembre à 12h soit près de 14 heures plus tard. M. [F] a de nouveau été examiné pour l’établissement du certificat médical de 72 heures le 14 décembre à 10h30 soit près de 48 heures après l’établissement du premier certificat médical, durée suffisamment conséquente pour apprécier l’évolution de l’état du patient.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de déclarer la procédure régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Y] que M. [F], initialement hospitalisé en soins libres à sa demande, pour une décompensation psychotique consécutive à un arrêt de son traitement, a dû être hospitalisé sous contrainte après que les soignants aient découvert des couteaux dans ses affaires, alors que le patient demeurait ambivalent par rapport aux soins, malgré une absence d’amélioration de son état. A ce jour, l’évolution n’est que partiellement favorable. En effet, le patient reste dissocié et il persiste un délire de persécution, bien que la participation affective soit moindre.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [F] né le 15 Mars 1999 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
- M. [O] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, Conseil de [O] [F]
Le Greffier
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