Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYE6
Jugement du 13 Novembre 2020
Tribunal de proximité de Cholet
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-440
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Mme [K] [T] épouse [I]
née le 18 Octobre 1948 à [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 33]
M. [R] [I]
né le 12 Octobre 1948 à [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentés par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1906053
INTIMEES :
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 33]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200266
Mme [M] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
COMMUNE DE [Localité 33] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville
[Adresse 7]
[Localité 33]
Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS, substituée à l'audience par Me Marie CARRE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [I] et Mme [K] [T] se sont mariés le 28 avril 1973 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Suivant donation entre vifs en date du 30 juin 2001 passé devant Maître [N] notaire à [Localité 32], M. [I] a reçu de sa mère, Mme [H] [C] veuve de M. [R] [J] [I], la toute-propriété de biens situés au [Adresse 3] à [Localité 33], à savoir :
- un bâtiment désaffecté en mauvais état, anciennement à usage de forge avec terrain non viabilisé, figurant au cadastre sous la référence section [Cadastre 31], [Cadastre 21], [Cadastre 22] lieudit [Localité 35] et [Cadastre 23] et [Cadastre 24] lieudit [Localité 34], d'une surface totale de 714 m² ;
- le tiers indivis des parcelles suivantes, à usage de chemin d'accès, lieudit [Localité 34] :
section [Cadastre 10] d'une surface de 112 m²
section [Cadastre 27] d'une surface de 4 m²
section [Cadastre 12] d'une surface de 1 m²
section [Cadastre 14] d'une surface de 6 m²
section [Cadastre 15] d'une surface de 39 m²
section [Cadastre 16] d'une surface de 21 m²
soit une surface totale de 183 m².
Les parcelles indivises jouxtent la parcelle [Cadastre 39] appartenant à M. et Mme [I].
Mme [H] [C] veuve [I] est restée propriétaire de la parcelle [Cadastre 38].
De l'échange multilatéral reçu par Maître [S] notaire à [Localité 32] les 22 et 23 juin 2001 il résulte que :
1) le mur de séparation édifié à cheval sur la limite séparative située entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant à la commune de [Localité 33], et les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à l'indivision constituée entre M. et Mme [O] [U], Mme [H] [I], M. [A] et Mme [V], est mitoyen ;
2) le mur de séparation édifié à cheval sur la limite séparative située entre :
- d'une part la parcelle cadastrée section [Cadastre 30], propriété des consorts [U]
et celle cadastrée section [Cadastre 16] appartenant à l'indivision constituée entre M. et Mme [O] [U], Mme [H] [I], M. [A] et Mme [V],
- et d'autre part en prolongement entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 29], propriété des consorts [U] et celle cadastrée section [Cadastre 15] appartenant à l'indivision constituée entre M. et Mme [O] [U], Mme [H] [I], M. [A] et Mme [V], est mitoyen.
Une parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartient à Mme [W] [Y], ayant accès par le passage commun à son garage.
Mme [M] [V] était propriétaire des parcelles [Cadastre 36], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 25] sur lesquelles se trouvait une maison d'habitation, et avait accès à son jardin par le chemin commun.
Ces parcelles sont desservies par le chemin d'accès privé qui donne sur la [Adresse 7] cadastré [Cadastre 37],[Cadastre 16],[Cadastre 14],[Cadastre 10],[Cadastre 18],[Cadastre 20] qui est la propriété indivise pour un tiers chacun de M. et Mme [I], de Mme [Y] et de Mme [V].
Au début de l'année 2014, M. et Mme [I] ont entrepris des travaux de réhabilitation du bâtiment anciennement à usage de forge leur appartenant pour le transformer en logements locatifs.
M. et Mme [I] ont demandé à Mme [Y] et à Mme [V] une participation à un devis de réfection du chemin d'accès, en vue notamment de la pose d'enrobé.
Suite à des sommations interpellatives des 22 décembre 2017 et 4 janvier 2018, Mme [Y] et Mme [V] n'ont pas accepté que soient effectués des travaux sur le sol des parcelles indivises à usage de chemin section [Cadastre 27], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Le 2 février 2018, à la demande des époux [I], Maître [L] huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat de l'état du chemin d'accès privé litigieux.
M. et Mme [I] ont assigné le 9 septembre 2019 Mme [Y], et le 12 septembre 2019 Mme [V], devant le tribunal d'instance de Cholet, afin de faire valoir leurs droits.
Dans leurs conclusions du 2 mars 2020 M. et Mme [I] ont sollicité :
- de dire et juger que M. et Mme [I] sont recevables et fondés en leur demande,
- sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, de condamner solidairement Mme [Y] et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme principale de 3 608,92 euros représentant les deux-tiers du coût des travaux de remise en état du chemin indivis,
- de condamner solidairement Mme [Y] et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réponse Mme [Y] a sollicité :
- de constater qu'il n'y a pas de travaux nécessaires à la conservation de biens indivis,
- de constater en tout état de cause que si par impossible il devait être retenu l'existence de désordres, ceux-ci ne pourraient être qu'à la charge des époux [I] dans le cadre de la transformation d'un immeuble à usage de forge en bâtiment à usage d'habitation,
- de dire que le coût des travaux de remise en état ne pourrait que rester à charge des époux [I],
Très subsidiairement,
- de dire et juger que tous travaux ne pourraient être envisagés qu'à partir du devis Nerriere Paysage du 10 mai 2020 pour empierrement et reprofilage pour la somme TTC de 1 977,14 euros, prix global pour l'ensemble du chemin,
En tout état de cause,
- de condamner les époux [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [I] en tous les dépens de la procédure.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de proximité de Cholet a :
- dit n'y avoir lieu à mesures nécessaires à la conservation du chemin indivis sis à [Localité 33], section [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 14], 802, [Cadastre 16] ;
- débouté M. [I] et Mme [I] née [T] de leur demande en paiement solidaire de la somme de 3 608,92 euros par Mme [Y] et Mme [V] ;
- débouté M. [I] et à Mme [I] née [T] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 11 janvier 2021, Mme [T] épouse [I] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 'dit n'y avoir lieu à mesures nécessaires à la conservation du chemin indivis sis à [Localité 33] section [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] ; débouté M. et Mme [I] de leur demande en paiement solidaire de la somme de 3.608,92 euros par Mme [Y] et Mme [V] ; débouté M. et Mme [I] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance.'
Mme [Y] a constitué avocat le 28 janvier 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2021, M. et Mme [I] ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [V].
L'acte a été remis à sa personne.
Mme [V] n'a pas constitué avocat.
Par acte reçu le 3 décembre 2021 par Maître [D], notaire à [Localité 32], Mme [V] a vendu à la commune de [Localité 33] ses biens situés au [Adresse 1] sur cette commune à savoir :
- une maison individuelle d'habitation et un terrain figurant cadastrés section [Cadastre 26], [Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 25] ;
et à titre indivis,
- la section référencée [Cadastre 10], la quotité attachée aux droits indivis étant de 1/3.
M. et Mme [I] ont appelé en intervention forcée la commune de [Localité 33] par acte d'huissier du 14 avril 2022 en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle acquise de Mme [V].
La commune de [Localité 33] a constitué avocat le 9 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2022, la commune de [Localité 33] a fait signifier à Mme [V] ses conclusions. L'acte a été remis à étude.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mai 2023.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2022, M. et Mme [I] demandent à la présente juridiction de :
- réformer le jugement déféré ;
- dire et juger M. et Mme [I] recevables et fondées en leurs demandes ;
- condamner Mme [Y] et la commune de [Localité 33] solidairement, à défaut in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme principale de 6 223,346 euros, outre celle de 52 euros représentant le coût des travaux de remise en état du chemin indivis ;
- à défaut, condamner chaque propriétaire indivis à prendre en charge le coût de réfection du chemin litigieux à proportion de ses droits indivis, soit un tiers chacun ;
- dès lors, condamner Mme [Y] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 111,66 euros représentant un tiers du coût des travaux de remise en état ; la commune de [Localité 33] sera condamnée à payer la même somme à M. et Mme [I] ;
- condamner Mme [Y] et la commune de [Localité 33] solidairement, à défaut in solidum à payer à M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance la somme de 3 000 euros, outre au titre des frais irrépétibles devant la cour la somme de 3 000 euros ;
- condamner Mme [Y] et la commune de [Localité 33] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 novembre 2022, Mme [Y] demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [I] et Mme [I] de leur appel et de toutes fins qu'il comporte ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- condamner in solidum M. [I] et Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2022, la commune de [Localité 33] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la commune de [Localité 33] ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 659,05 euros TTC ;
- débouter M. et Mme [I] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [I] in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépenses conservatoires
L'article 815-2 du code civil énonce que : 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires'.
M. et Mme [I] demandent la condamnation solidaire, à défaut in solidum, de Mme [Y] et de la commune de [Localité 33] à leur payer la somme de 6 223,346 euros représentant les 2/3 de la somme de 9 335,01 euros nécessaire à la remise en état du chemin indivis, outre celle de 52 euros représentant les 2/3 des factures d'entretien du chemin de 78 euros, soit un total de 6 275,346 euros.
Ils exposent que le chemin d'accès privé est en très mauvais état et qu'après avoir été entretenu directement par M. [I] quand il était en activité professionnelle, il est entretenu désormais par un paysagiste mais à leurs seuls frais.
Ils indiquent que les constatations objectives opérées par l'huissier de justice le 2 février 2018 ont mis en évidence la nécessité d'entreprendre des travaux de conservation dans le chemin, et qu'elles ont une valeur plus probante que celles des attestations contraires produites par Mme [Y].
M. et Mme [I] expliquent que le mauvais état du chemin d'accès est tel que les locataires de l'immeuble qu'ils ont fait rénover s'en sont plaints auprès de l'agent immobilier en charge de la gestion de la location.
Ils observent également que Mme [Y] a elle-même entrepris de reboucher les trous du chemin en y disposant des cailloux et du sablon pour tenter de les combler et sans doute pour aplanir le chemin.
Ils soutiennent que cet empierrement de fortune n'est pas pérenne, comme le démontrent les photographies qu'ils produisent aux débats, la pluie ayant fait glisser les matériaux de comblement sur la voie publique, ce qui génère un risque de glissement pour les usagers du trottoir.
Qu'ainsi en considérant que le chemin n'avait pas besoin de travaux de conservation dans la mesure où les obstacles que l'on pouvait y rencontrer étaient visibles et qu'ils ne présentaient pas de danger anormal et qu'il n'y avait pas péril, le premier juge a de manière erronée ajouté à l'article 815-2 du code civil des conditions qu'il ne pose pas.
M. et Mme [I] précisent que du fait de l'augmentation considérable du coût des matériaux depuis l'introduction de l'instance le devis initialement produit est obsolète et que le coût des travaux pour la remise en état du chemin s'élèvent à la somme de 9 335,01 euros selon devis de l'entreprise Arnou du 26 septembre 2022.
A titre subsidiaire M. et Mme [I] demandent que les deux intimées soient condamnées à leur payer la somme de 3 111,66 euros, soit un tiers chacun, à proportion de leur droits indivis sur le chemin.
Ils considèrent enfin totalement inapproprié techniquement à l'état du chemin la proposition de réfection par un simple empierrement faite par la commune de [Localité 33], comme relevé par l'entrepreneur Arnou compte tenu de la pente du chemin qui avec les pluies et les passages répétés provoquera un glissement des gravillons de remblai sur la voie publique créant alors un danger pour les usagers.
Mme [Y] demande la confirmation du jugement. Elle argue de ce que le premier juge a fait une application correcte de l'article 815-2 du code civil qui conditionne la possibilité pour un indivisaire de prendre seul une mesure conservatoire à la preuve de l'existence d'un péril quelconque, même s'il n'est pas spécialement imminent.
Mme [Y] considère que le constat de l'huissier, qui est ancien et n'émane pas d'un professionnel qualifié en cette matière, ne caractérise pas l'existence d'un péril affectant le chemin indivis et qu'il contient de simples suppositions sur les conséquences qu'auraient des cuvettes en cas de pluie faisant rétention d'eau.
Mme [Y] déclare que le chemin d'accès à son garage est totalement utilisable en voiture comme à pied comme en attestent divers témoins.
Mme [Y] émet des réserves sur le bien fondé des réclamations que les locataires de l'immeuble de M. et Mme [I] ont transmises via l'agent immobilier, et conteste avoir pu reboucher les trous du chemin pour prétendument tenter de les combler et d'aplanir la voie.
Mme [Y] explique également que suite à la vente de l'immeuble de Mme [V] d'importants travaux de remise en état y sont programmés, et qu'il est donc opportun d'attendre leur réalisation (notamment la réfection de l'assainissement qui va potentiellement dégrader le chemin) comme le recommande le devis de l'entreprise Nerriere Paysage du 10 mai 2020 avant d'intervenir.
Mme [Y] estime que les photographies produites par les appelants comme l'attestation de M. [U] ne sont pas probantes.
Elle soutient enfin que le montant des travaux réclamés par M. et Mme [I] est excessif, ayant connu une hausse considérable depuis le devis produit en première instance, et qu'ils correspondent non à des travaux de remise en état mais à des travaux d'embellissement et de transformation par la pose d'un enrobé bitumeux, ce qui servira exclusivement les intérêts des époux [I] désireux ainsi de faire supporter aux autres propriétaires indivisaires une partie du coût de leur projet personnel locatif.
La commune de [Localité 33] demande à titre principal la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire de ne pas être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 659,05 euros.
La collectivité territoriale considère que le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 815-2 du code civil en se prononçant non sur l'urgence de réaliser les travaux de réfection, comme le prévoyait cet article avant sa modification par la loi du 23 juin 2006, mais sur leur nécessité.
Aussi à la lumière des attestations produites par Mme [Y] c'est à bon droit que le tribunal de proximité de Cholet a retenu que le chemin litigieux ne présentait aucun danger pour circuler à pied, en vélo ou en voiture, qu'il n'était pas glissant par temps de pluie et que même une personne ayant une mobilité réduite pouvait l'emprunter.
La commune de [Localité 33] considère pertinente l'analyse du tribunal qui a relevé des contradictions entre les descriptions faites par l'huissier de justice et ses clichés photographiques, Maître [L] ayant au surplus émis des suppositions sur l'état du terrain quand il pleuvait alors que lors de son transport sur les lieux il ne pleuvait manifestement pas.
La commune de [Localité 33] indique comprendre le souhait des locataires de M. et Mme [I] de bénéficier d'un chemin goudronné pour accéder à leur maison, mais que cette amélioration du chemin, dans le seul intérêt des appelants, n'a pas à être supportée par les autres propriétaires indivis.
Si par impossible la cour mettait à la charge des propriétaires indivis le coût des travaux, l'intimée soutient que seule une réfection du chemin à l'identique par un compactage et un empierrement serait requis, excluant tout goudronnage du chemin, d'un coût total de 1 977,14 euros selon le devis de la société Nerriere Paysage versé aux débats par Mme [Y], soit 659,05 euros en ce qui la concerne.
Sur ce,
Les mesures conservatoires ont été définies par une jurisprudence constante comme des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires (Civ 3ème du 25 janvier 1983 et du 9 octobre 1996).
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a modifié l'ancien article 815-2 du code civil en supprimant la condition tenant à l'urgence de la mesure conservatoire.
Mais la preuve de l'existence d'un péril rendant nécessaire la réalisation d'une mesure conservatoire demeure comme rappelé par la jurisprudence (Civ 3ème 18 février 2021).
En l'espèce dans le procès-verbal du 2 février 2018 Maître [L] huissier de justice décrit le chemin litigieux comme étant 'en terre avec quelques empierrements, des grosses pierres résurgentes, des nids de poule et de la végétation envahissante type chardons et ronces plus particulièrement du coté gauche'. Les huit clichés photographiques couleurs joints au procès-verbal permettent cependant de voir que le chemin est nettement carrossable puisque :
- seule la présence de quelques pierres, de faible taille, apparaît à l'entrée du chemin sur une courte distance et les nids de poule ne sont pas saillants, hormis sur le premier cliché où un petit trou à proximité du trottoir est visible avec une faible quantité d'eau à l'intérieur ;
- la partie centrale du chemin est vierge de toute végétation exubérante susceptible de créer un obstacle au passage quelque soit le mode de transport utilisé, y compris à l'entrée du fonds qui appartenait à Mme [V] où du lierre recouvre le mur à coté du portail et à l'entrée du garage de Mme [Y] parfaitement dégagé.
D'autre part l'huissier a mentionné dans son procès-verbal ' il y a également des cuvettes puisque la planimétrie n'est pas bonne, cuvettes qui lorsqu'il pleut doivent faire rétention d'eau'.
Or le très bon éclairage des clichés photographiques et la présence de l'ombre du photographe démontrent que leur prise a été faite par un temps ensoleillé.
Le risque de remplissage de cuvettes, qui ne sont pas perceptibles sur les clichés, par temps de pluie est donc purement hypothétique.
Il existe en outre des traces prononcées de pneus sur le chemin, caractéristiques d'un sol encore humide. Les photographies qui ne font apparaître ni cuvettes ni trop plein d'eau à l'intérieur ne caractérisent par suite pas un risque patent de glissade sur cette voie qui, après une légère montée en son entrée, est globalement plane.
M. et Mme [I] versent aux débats des photographies, datées de manière manuscrite du 12 septembre 2022, où l'entrée du chemin fait apparaître la présence des pierres décrites par l'huissier dont se dégagent le haut de deux d'entre elles au milieu du chemin entourées de traces de pneus sur leurs cotés. Ceci démontre que le passage de véhicules automobiles est fréquent et non empêché par la présence de ces deux hauts de pierres bien visibles sur l'axe central de la voie.
M. et Mme [I] ne versent aux débats aucun relevé réalisé par un expert géomètre établissant l'existence d'une planimétrie anormale rendant le chemin impraticable ou dangereux.
Dans son attestation du 12 septembre 2022 M. [U], en sa qualité d'habitant de la commune, indique que le chemin est malaisé à emprunter pour les piétons, obligeant à bien regarder où mettre les pieds du fait des trous et des pierres résurgentes.
Néanmoins il convient d'observer que l'âge de M. [U], 72 ans, peut expliquer la difficulté qu'il rencontre à emprunter ce chemin à pied.
Un courrier de l'agence immobilière Hyacinte du 28 janvier 2021 à l'attention de M. et Mme [I] fait état d'une doléance des locataires de leur bien immobilier sur la date de réalisation d'un goudronnage pour rendre l'accès au chemin praticable par des personnes âgées ou à mobilité réduite.
Or cette missive qui n'émane pas directement des usagers du chemin ne contient pas la description des difficultés concrètes auxquelles ils se seraient heurtés eux-mêmes pour accéder à leur location mais relaie seulement une interrogation en forme de généralité sur l'accessibilité à pied par une catégorie d'utilisateurs casuels.
En parallèle les attestations de Mme [Z], de M. et Mme [B] et de Mme [F] [Y], mère de Mme [W] [Y], témoignent de ce que le chemin qu'ils empruntent fréquemment est en bon état, sans risque de glissade par temps de pluie à pied y compris pour une personne handicapée comme l'est M. [P] [Y], père de Mme [W] [Y], ce dont il est justifié par la production de sa carte d'invalidité.
Le chemin commun est au vu des éléments produits aux débats en bon état, propre à lui conserver sa destination de petite voie d'accès carrossable à des fonds privés qui originellement n'avait pas vocation à desservir directement un logement d'habitation comme M. et Mme [I] ont décidé de la création sur leur fonds propre n° [Cadastre 23].
M. et Mme [I] ne rapportent par suite pas la preuve que les travaux pour un coût de 3 608,92 euros à la charge des deux autres propriétaires indivis qu'ils revendiquaient en première instance sur la base des devis du 19 février 2018 et du 26 février 2018 des entreprises Arnou et Cherbonnier étaient nécessaires.
M. et Mme [I] ne rapportent pas davantage la preuve que la réalisation des travaux de curage de l'ensemble de la surface, de remblaiement et de dépose d'un enrobé tels que listés dans le devis de la SARL Arnou du 26 septembre 2022 d'un total désormais estimé à 9 335,01 euros, du fait de l'augmentation du coût du M2 de l'enrobé, soit nécessaire à la conservation du chemin indivis.
En cause d'appel M. et Mme [I] produisent deux factures de l'entreprise Gaborit des 15 juillet 2019 et 28 juin 2020 faisant état du passage de la débroussailleuse, du désherbage et de l'évacuation des déchets sur l'allée située au [Adresse 7] pour revendiquer une participation des deux intimés à leur acquittement.
Cette demande correspond à une demande complémentaire à leur demande principale au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et aucune des parties intimées n'a soulevé de difficulté quant à sa recevabilité.
Ces deux factures n'établissent cependant pas que les dits travaux étaient nécessaires à la conservation du chemin indivis.
En effet les clichés photographiques pris par l'huissier de justice en 2018 comme ceux datés du 12 septembre 2022 pris par les appelants montrent que les quelques végétaux existants se situent sur les parties latérales de la voie, et sont constitués principalement d'un peu d'herbe.
Il n'est donc pas démontré que les végétaux aient jamais fait obstacle au passage d'une personne ou d'un véhicule sur le chemin.
Ces travaux ont pu avoir un intérêt esthétique mais qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 815-2 du code civil susvisé.
Aussi il n'y a pas lieu à la réalisation de mesures nécessaires à la conservation du chemin indivis situé section [Cadastre 27], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 33].
Par suite le jugement contesté sera confirmé et M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande complémentaire relative aux frais d'entretien de la voie.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [I] qui ont succombé en première instance ont été condamnés à bon droit à payer à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
M. et Mme [I] qui succombent en appel seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] et à la commune de [Localité 33] la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] qui ont succombé en première instance ont été condamnés à bon droit aux dépens.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
M. et Mme [I] qui succombent en cause d'appel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Cholet en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE M. [R] [I] et Mme [K] [T] épouse [I] de leur demande de condamnation de Mme [W] [Y] et de la commune de [Localité 33] prise en la personne de son maire au paiement des factures d'entretien des végétaux ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] et Mme [K] [T] épouse [I] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] et Mme [K] [T] épouse [I] à payer à la commune de [Localité 33] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] et Mme [K] [T] épouse [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE