Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05209 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7ZI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 01843
APPELANTE :
SELAS ACSE SUD Avocats conseils de sociétés et entreprises, Société d'exercice libéral par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 520 450 347, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [Z] a conclu un contrat de location gérance de la licence de taxi dont il est titulaire avec Monsieur [T] [Y] . La société ACSE SUD soit la SELAS ACSE SUD AVOCATS CONSEILS DE SOCIETES ET ENTREPRISES a été mandatée pour rédiger l'acte, qui a été conclu le 10 mars 2017.
Par jugement en date du 12 avril 2023 le tribunal a prononcé la nullité de contrat de location gérance de taxi et a désigné M. [B] [F] en qualité d'expert avec mission de rendre les comptes de remise en état entre les parties en l'absence de tout contrat.
Le 18 juillet 2023, M. [I] [Z] a fait assigner la société ACSE SUD en référé devant le Président du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de juger et déclarer commune et opposable à la société ACSE SUD Avocats conseils de sociétés et entreprises l'expertise ordonnée le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier entre Messieurs [I] [Z] et [T] [Y].
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 12 octobre 2023, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ACSE SUD,
Ce faisant,
- jugé et déclaré commune et opposable à la société ACSE SUD l'expertise ordonnée le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier entre Messieurs [Z] et [Y],
- réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2023, la SELAS ACSE SUD AVOCATS CONSEILS DE SOCIETES ET ENTREPRISES a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 8 novembre 2023, l'affaire a été fixé à l'audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SELAS ACSE SUD AVOCATS CONSEILS DE SOCIETES ET ENTREPRISES conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger que l'arrêt à intervenir dans la procédure [Z] /[Y] aura une incidence sur la procédure [V]/ACSE SUD,
En conséquence,
- sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance opposant Monsieur [Z] à Monsieur [Y],
- juger que Monsieur [Z] exerce une action en responsabilité contre ACSE SUD,
- juger qu'une action en responsabilité contre un avocat ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce,
En conséquence,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
- juger que ACSE SUD exerce au sein du Barreau de BEZIERS dépendant du ressort de la Cour d'appel de MONTPELLIER,
En conséquence,
- juger que ACSE SUD a vocation à bénéficier des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile,
- renvoyer l'examen du dossier devant le Tribunal judiciaire de NIMES, juridiction limitrophe du tribunal et de la Cour d'appel de MONTPELLIER,
- réserver l'article 700 et les dépens.
L'appelante demande un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel formé par Monsieur [E] contre le jugement qui a annulé le contrat de location gérance et ordonné une expertise.
Elle conclut que la demande tendant à lui voir déclarer une expertise commune revient à mettre en cause sa responsabilité, et que le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître. Le président du tribunal de commerce ne pouvait appliquer les dispositions de l'article 333 du code de commerce qui ne s'applique que pour la compétence territoriale et qui ne concerne que les interventions forcées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que la société d'avocats exerçant au sein de la cour de montpellier, les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile s'appliquent et sont de droit.
Monsieur [I] [Z] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre de juger et déclarer commune et opposable à la société ACSE SUD AVOCATS CONSEILS DE SOCIETES ET ENTREPRISES l'expertise ordonnée le 12 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER entre Messieurs [I] [Z] et [T] [Y] et de condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile :
L'article 47 du Code de procédure civile dispose que ' Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.'
Il n'est pas contesté que la société ACTE SUD est une société d'exercice libéral de la profession d'avocat, éligible à ces dispositions, et que les avocats qui la composent sont inscrits au Barreau de l'Hérault et exercent leur profession dans le ressort de la présente Cour.
Les dispositions de l'article 47 ne distinguant pas selon que l'auxiliaire de justice soit partie principale ou appelée en la cause, il convient de faire droit à la demande de renvoi devant la Cour d'appel de Nîmes, dont le ressort est limitrophe de celui de la Cour d'Appel de Montpellier.
La Cour se dessaisissant pour des motifs tenant à l'impartialité apparente, elle ne peut statuer sur aucune des fins de non recevoir ou demandes présentées par les parties, y compris sur l'exception d'incompétence. L'ensemble des demandes des parties demeureront en conséquence réservées à ce stade.
Monsieur [I] [Z], qui succombe sur la demande de renvoi, sera condamné aux entiers dépens d'appel . Cependant en raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne le renvoi de l'affaire opposant Monsieur [I] [Z] à la société ACSE SUD devant la Cour d'appel de Nîmes,
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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