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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-44.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.174

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Touraille messageries, société à responsabilité limitée dont le siège social est rue du Nizerand, zone industrielle Nord, Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de M. Frédéric X..., demeurant HLM 2, ... Riottier (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Touraille messageries, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 4 août 1986 en qualité de chauffeur livreur par la société Touraille messageries, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 15 juin 1989) de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de préavis, indenmité de congés payés y afférente et d'indemnité de licenciement et salaires pendant la mise à pied, alors, d'une part, que constitue une faute grave toute faute professionnelle commise délibérément et de nature à mettre en cause la réputation et la responsabilité pécuniaire de l'employeur, peu important à cet égard l'absence de préjudice effectivement subi par ce dernier ; que par suite a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et 9 du Code du travail le conseil de prud'homme qui a constaté que M. X... avait déposé le colis d'un client devant la porte de ce dernier en son absence et qui a cependant décidé que ce fait ne constituait pas une faute grave de la part d'un chauffeur-livreur, alors surtout que le maintien dans l'entreprise du salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur n'est pas exclusif du droit pour ce dernier d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le colis livré n'avait été ni égaré ni volé et ne faisait l'objet ni d'un contre-remboursement ni d'un port dû, ont pu décider que le fait reproché au salarié ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, et d'indemnisation de repas compensateur non pris, alors que dans ses conclusions sur ce point, délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait fait valoir d'une part que le disque chronotachygraphe ne reflète pas automatiquement le temps de travail effectué par le salarié, dès lors que c'est ce dernier qui enclenche l'enregistrement et d'autre part que les heures supplémentaires prétendûment effectuées auraient été executées entre 12 et 14 heures, temps de disposition personnelle du salarié ; Mais attendu que répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a énoncé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée par le salarié ; D'où il suit que le moyen manque en fait PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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