Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWEV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/00106
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIME
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [S] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement N° RG 19/00106 rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'[8].
A l'audience du 3 octobre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
Par courrier électronique de son conseil, le 30 septembre 2024, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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