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Cour de cassation, 31 janvier 2023. 22-85.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.359

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

N° M 22-85.359 F-D N° 00114 MAS2 31 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023 La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2021, n° 20-85.159), dans la procédure suivie contre Mme [O] [X], MM. [G] [D], [F] [N], [Y] [V], [A] [H], du chef de vol, M. [S] [D], des chefs de vol et recel, et M. [C] [X], du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré totalement ou partiellement coupables de vol ou de recel des employés d'une société qui assurait le service de nettoyage des rames de trains de voyageurs et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'établissement public [1]. 3. Par jugement ultérieur sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté l'établissement public [1], aux droits duquel vient la société [2], de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. 4. L'établissement public [1] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la [2] venant aux droits de la [1] de sa demande en indemnisation du préjudice matériel, alors : « 1°/ qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer et de réparer dans son intégralité, sans perte ni profit, le préjudice dont ils constatent l'existence et qui résulte de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; que le tribunal correctionnel a définitivement reconnu les prévenus coupables de vol et de recel de bien provenant d'un vol ; que dès lors, en déboutant la [2] de ses demandes de réparation du préjudice matériel au motif que « la partie civile est incapable de chiffrer son préjudice puisqu'il est porté aux tableaux qu'il s'agit d'estimations » (arrêt, p. 12) et « au motif que le préjudice n'est pas régulièrement chiffré » (arrêt, p. 13), quand il résultait de ses propres constatations « la multiplicité et l'importance des vols commis » (arrêt, p. 13) et qu'un préjudice lié à la soustraction des marchandises existait nécessairement, la cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil ensemble les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage. 8. Pour débouter la partie civile de sa demande en réparation de son préjudice matériel pour un montant total estimé de 141 646,16 euros, l'arrêt attaqué énonce que les tableaux récapitulatifs produits par la société [2] incluent notamment quatre vols pour un préjudice total de 1 022,68 euros qui n'étaient pas compris dans la saisine du tribunal et ne sauraient dès lors faire l'objet d'une indemnisation. 9. Le juge relève que les tableaux produits ne sont étayés par aucun justificatif, ne comportent aucun inventaire détaillé des articles volés et qu'ils ne précisent ni si les prix mentionnés sont les prix d'achat ou les prix de vente des produits concernés, ni si ces prix sont hors taxes ou toutes taxes comprises, rendant impossible toute vérification. 10. Il retient qu'en l'absence de toute justification du coût hors taxes de chaque article et de la quantité précise dérobée, il est impossible d'évaluer le préjudice. 11. Le juge ajoute que le raisonnement soutenu subsidiairement par la partie civile, qui retranche une estimation forfaitaire de divers frais du prix de vente toutes taxes comprises de marchandises sur lesquelles elle ne s'est pas acquittée de la TVA, ne saurait être retenu dans la mesure où ce calcul impliquerait notamment de considérer que les frais en cause ne sont pas répercutés sur le prix de vente des marchandises. 12. Il en déduit que la société [2] ne chiffre pas son préjudice. 13. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice matériel, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité des prévenus et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de la société [2]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société [2] de sa demande au titre de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

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