Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRSO
DEMANDEUR :
-MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
-Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître BEN DERRADJI substituant Maître Pierre MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
-LE COMPTABLE PUBILC EN CHARGE DE LA TRESORERIE DE [Localité 6]
-LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
représentés par Maître Caroline FOLLET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur et Madame [C] à la demande du Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord par actes d’huissier du 27 juin 2022, publié le 17 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3, sous les références Volume 2022 S78, emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 6]
un bien situé [Adresse 2]
Figurant sur le cadastre section BI n°[Cadastre 1]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 7 décembre 2022, délivrée par actes d’huissier du 13 octobre 2022 à Monsieur et Madame [C] ;
Vu la dénonciation de la procédure au comptable public en charge de la trésorerie de [Localité 6] et au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 6] ,créanciers inscrits, par actes d’huissier du 17 octobre 2022 ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 20 décembre 2023.
Les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024.
Dans ses conclusions, le comptable public sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi pour recouvrement des seuls frais de poursuite et la condamnation des consorts [C] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, les consorts [C] présentent les demandes suivantes :
-Constater que l’ensemble des sommes visées dans l’assignation a été acquitté,
-Dire en conséquence que la procédure de saisie immobilière n’a plus d’objet,
-A titre subsidiaire, dire que les frais réclamés n’apparaissaient pas nécessaires à hauteur de 4.856,34 euros quand ils ont été engagés et fixer à 2500 euros le montant des frais mis à leur charge.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vente forcée et les contestations relatives aux frais de poursuite.
Il ressort des conclusions des parties que dans le temps de l’instance les consorts [C] ont réglé l’intégralité des impositions qui justifiaient la saisie.
A ce stade, les parties s’opposent s’agissant de la charge des frais de saisie.
La poursuivante se prévaut d’un état de frais à hauteur de 7.444,66 euros.
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Les consorts [C] contestent ces frais. Ils font valoir que la question des frais n’avait jamais été évoquée dans le cadre des discussions entre les parties et qu’aucune demande à ce titre n’était formulée dans l’assignation. Ils ajoutent que ces frais sont excessifs au regard de la somme due en principal et que les frais de description et de diagnostics n’auraient pas dû être engagés avant l’audience d’orientation.
Néanmoins, il faut rappeler que les formalités et actes de poursuites sont prévus par les textes applicables en la matière, notamment par les textes du code des procédures civiles d’exécution et du code de commerce, et aucun texte ou principe juridique n’impose qu’ils soient revendiqués dans l’assignation.
Par ailleurs, le coût des différents actes de poursuites est prévu par les textes et ces actes étaient en l’espèce manifestement nécessaires au recouvrement des sommes dont les consorts [C] se sont reconnus redevables et ont réglé suite à l’assignation.
En outre, le coût de ces actes n’apparaît pas disproportionné compte tenu du principal d’environ 70.000 euros qu’évoquent les parties.
S’agissant spécifiquement du procès-verbal de description, celui-ci doit être établi après la délivrance du commandement (conformément à l’article R322-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit qu’à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l'article L. 322-2, soit afin de décrire l’immeuble saisi) et avant l’audience d’orientation puisque l’article R322-10 du même code prévoit que le créancier poursuivant doit déposer un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation.
Le procès-verbal de description a donc été dressé conformément aux textes applicables.
S’agissant des diagnostics rendus obligatoires par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, aucun texte n’indique à quel moment ceux-ci doivent être réalisés.
En l’absence de prévision légale sur ce point, il appartient au juge de l’exécution de juger, nécessairement au cas par cas, si l’engagement de ces frais était justifié ce en vertu du pouvoir d’appréciation conféré par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer dès ce stade dès lors que l’opportunité de l’engagement de ces frais dépend du sort de la procédure.
Or, dans le cas présent, et ce qui pourrait être jugé concernant les frais de diagnostic mis à part, les autres frais listés dans l’état de frais versé aux débats par l’administration fiscale apparaissent effectivement à la charge des débiteurs conformément à ce qui a été jugé ci-avant et justifient la vente forcée du bien saisi pour leur seul recouvrement faute de paiement volontaire par les débiteurs.
La vente forcée du bien saisi sera par conséquent ordonnée. Conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la date d’audience à laquelle il y sera procédé sera fixée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
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Dans le cadre de la vente forcée, les frais de diagnostics obligatoires devront nécessairement être jugés nécessaires à la vente.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des consorts [C] tendant à voir fixer les frais de saisie à leur charge dès lors, d’une part, que dans le cadre de la vente forcée ces frais seront mis à la charge de l’adjudicataire et, d’autre part, que ces frais n’ont vocation à être taxés qu’au moment de l’audience d’adjudication conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-CONSTATE que la créance de la poursuivante a été réglée par les débiteurs saisis ;
-REJETTE les demandes des consorts [C] ;
-ORDONNE la vente forcée du bien saisi pour recouvrement des seuls frais de poursuite ;
-FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 4] à [Localité 5], le MERCREDI 5 juin 2024 à 14 heures ;
-DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
-DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
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-DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
-REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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