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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-12.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.992

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., Le Clos des Halles à Bressuire (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Bâticentre, dont le siège est ... (9e), 2 / de la société à responsabilité limitée Couton, dont le siège est zone industrielle Le Pez Chauvet à Eguzon-Chantome (Indre), défenderesses à la cassation ; La société Couton, défenderesse au pourvoi principal a formé un pouvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Couton, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze années a été conclu, le 11 octobre 1984, entre la société Bâtiroc Centre (société Bâticentre), bailleresse, et la société Transal ainsi que la société Diffusion produits alimentaires (société DPA) ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de l'exécution, par les sociétés locataires, de leurs obligations ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 25 septembre 1985 ; que les deux sociétés locataires ont été mises en redressement judiciaire ; que la société Couton a offert d'acheter les actifs de ces sociétés et qu'un jugement du 17 septembre 1986 a entériné cette offre en ordonnant le transfert au cessionnaire des obligations des débiteurs, relatives au crédit-bail immobilier ; qu'à compter du 1er juillet 1988 la société Couton a cessé tout règlement à la société Bâticentre et a procédé à sa liquidation amiable ; que la société Bâticentre a assigné M. Y... en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. Y... : Vu les articles 2036, alinéa premier, du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer, en sa qualité de caution, la somme de 5 203 579 francs à la société Bâticentre ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à défaut d'avoir été déclarée dans le délai légal et d'avoir donné lieu à une ordonnance de relevé de forclusion du juge-commissaire, la créance de la société Bâticentre n'était pas éteinte, la caution pouvant se prévaloir d'une telle extinction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du même pourvoi : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que la procuration donnée par M. Y... à Mme X... "pour signer l'acte de caution du 18 septembre 1985, n'est pas sujette à contestation" ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas donné procuration à Mme X... en sa qualité de représentant de la société DPA et non en son nom personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le pourvoi incident formé par la société Couton : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 2029 du Code civil ; Attendu que l'arrêt décide qu'en cas de paiement à la société Bâticentre par M. Y..., celui-ci pourra se prévaloir à l'encontre de la société Couton du bénéfice de la subrogation prévue par les dispositions de l'article 2029 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait qu'aucun acte de cession n'avait été établi par l'administrateur aux redressements judiciaires des sociétés Transal et DPA, de telle sorte "que le jugement du 17 septembre 1986, qui n'emporte pas par lui-même transfert immédiat de propriété ou de jouissance, n'a pas reçu exécution" et que, par suite, "la société Couton n'a pas été substituée aux sociétés défaillantes dans l'exécution de leurs obligations nées du contrat du 11 octobre 1984" et est restée occupante précaire des locaux appartenant à la société Bâticentre, ce dont il résultait que la dette de la société Couton trouvait sa source dans des faits distincts du contrat du 11 octobre 1984, cautionné par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner la société Couton à payer à la société Bâticentre une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers fixé dans le contrat du 11 octobre 1984, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation "ne saurait être inférieure au montant des loyers stipulés dans le contrat de crédit-bail immobilier, puisque la société Couton proposait dans son offre d'achat la reprise du contrat de crédit-bail immobilier avec les prix et charges y afférentes" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors, qu'elle relevait que le plan de cession ordonnant le transfert au profit de la société Couton du contrat de crédit-bail immobilier, conformément à l'offre de cette dernière, n'avait pas été suivi de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Bâticentre aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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