Cour de cassation, 03 février 1986. 83-13.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-13.825
Date de décision :
3 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil a décidé en 1978 d'assujettir au régime général de la Sécurité Sociale avec effet au 1er juillet 1976 Mme Jacqueline X... qui, sous l'appellation de mandataire, vendait les produits de la société Avon ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu Mme X... en son appel alors, d'une part, que la fin de non-recevoir d'irrecevabilité soulevée par la société Avon ne pouvait, sans que les parties aient été au préalable invitées à présenter leurs observations, être écartée au motif que l'intéressée, mise en cause d'office, était partie au procès, alors, d'autre part, que la commission de première instance n'avait à aucun moment déclaré mettre ou avoir mis en cause d'office Mme X... de sorte que sa décision a été dénaturée par les juges d'appel, alors, enfin, qu'une juridiction ne pouvant d'office contraindre un tiers à intervenir dans une instance, il n'était pas possible d'affirmer, sans méconnaître les dispositions de l'article 332 du nouveau Code de procédure civile, que Mme X... avait été mise en cause d'office en première instance ;
Mais attendu que, s'agissant d'une contestation sur l'assujettissement de Mme X... au régime général de la Sécurité Sociale, le différend ne pouvait être tranché hors la présence de l'intéressée qu'il appartenait aux juges du fond d'appeler en cause et qui, aux termes du jugement, avait été régulièrement convoquée pour l'audience du 22 février 1980 ; que la société Avon ayant prétendu que la demande d'assujettissement de Mme X... était irrecevable comme nouvelle, la Cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le jugement, exactement déduit des énonciations qu'il contient, en l'absence de contestation devant elle sur l'intervention forcée de Mme X..., que celle-ci était partie au litige et avait intérêt à sa solution ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L.241, L.643 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ensemble la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
Attendu que pour admettre que Mme Jacqueline X... devait être assujettie au régime général de la Sécurité Sociale à raison de l'activité de déléguée qu'elle avait exercée au service de la société Avon du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1981, l'arrêt infirmatif attaqué retient essentiellement que, durant cette période, Mme X... avait travaillé moyennant rémunération selon les directives, pour le compte et au profit de ladite société dans le cadre d'un service organisé par celle-ci ;
Attendu, cependant, que quel que puisse être le mérite de ces motifs, la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le régime de protection sociale applicable à Mme X... qu'en présence de divers organismes intéressés à la solution du litige et notamment des Caisses de travailleurs indépendants dont elle était susceptible de relever du chef de son activité ;
D'où il suit qu'en s'abstenant de prescrire leur mise en cause, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.
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