Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° F/90-13.682 formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Paris (7e), ...,
contre :
1°/ M. Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ Mme veuve Odette Y..., demeurant à Castillonnes (Lot-et-Garonne), place du Marché aux Prunes,
3°/ Mme veuve A... Hamel, demeurant à Paris (7e), ...,
Et sur le pourvoi n° D/90-14.278 formé par M. Z...,
contre :
1°/ Mme veuve Odette Y...,
2°/ Mme veuve A... Hamel,
3°/ M. Alain X...,
4°/ Mme Jeanine B..., épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre),
Mmes Y..., défenderesses au pourvoi n° F/90-13.682, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les époux X..., demandeurs au pourvoi n° F/90-13.682, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mmes Y..., demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi n° D/90-14.278, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Odette et Marguerite Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F/90-13.682 et D/90-14.278 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que c'est malgré l'opposition de Mme Y..., exprimée dès le 18 avril 1989, à l'exécution de travaux que M. Z... avait fait signer, le 19 avril 1989, le bail aux époux X..., a, sans dénaturer la lettre du 18 avril 1989, légalement justifié sa décision ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal des époux X..., tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les époux X... auraient pu s'étonner d'avoir en mains un bail qui n'était signé ni par M. Z... ni par les propriétaires et qu'ils ont eu confirmation que le mandataire n'existait pas par la lettre de M. Z... du 23 mai 1989 les avisant qu'il ne pouvait signer le bail en présence de l'opposition des propriétaires ; qu'elle a, par ces motifs, non critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que même après le 23 mai 1989 et alors que M. Z... avait refusé de signer lui-même le bail, les travaux se sont poursuivis et que la porte, sur laquelle un verrou avait été posé, avait été forcée ; qu'ainsi les époux X... ne rapportant pas la preuve de leur bonne foi, elle a pu estimer qu'ils avaient commis une faute ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant du dommage, le second moyen, pris en sa seconde branche est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y..., tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts Y... sont irrecevables à critiquer une décision qui a statué conformément à leurs propres conclusions ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant les pourvois principaux que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens de son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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