Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-13.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.134
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° F 22-13.134
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F], épouse [X] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 01 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
Mme [W] [F], épouse [X], domiciliée centre hospitalier de [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-13.134 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant au préfet de la Côte-d'Or, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Côte-d'Or, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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