Cour d'appel, 11 décembre 2018. 16/00484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00484
Date de décision :
11 décembre 2018
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MARS/AM
Numéro 18/4689
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 11/12/2018
Dossier N° RG 16/00484
N° Portalis DBVV-V-B7A-GDNB
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
Société PYRENEES COPT'AIR prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [Z]
C/
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Société LOCAVIONS AERO SERVICES (SARL)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 octobre 2018, devant :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société PYRENEES COPT'AIR prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [Z] - [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN - MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Société LOCAVIONS AERO SERVICES (SARL)
Aéroport [Établissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
La société Locavions aéro services a loué à la société Pyrénées Copt'air, suivant convention en date du 10 juillet 2005 et pour une durée de un an, un hélicoptère de marque Eurocopter type Lama modèle SA 315 B.
Le contrat stipulait notamment que l'appareil devait être restitué dans un état technique identique à celui du jour de la prise en charge.
Le 4 août 2005, l'appareil s'est écrasé en montagne et a été déclaré en état d'épave. Un passager a été blessé lors de l'accident. Une enquête pénale a été ouverte.
La société Axa Corporate solutions assurance auprès de laquelle la SARL Pyrénées Copt'air avait assuré cet appareil, a refusé sa garantie au motif de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat d'assurance sur le nombre d'heures de vol au compte du pilote de l'hélicoptère, M. [L] [U].
Le 3 août 2006, la SARL Locavions aéro services a saisi le tribunal de commerce de Pau d'une action tendant au paiement de la somme de 400 000 € en réparation de la perte de l'appareil.
La société Pyrénées Copt'air a appelé en la cause et en garantie son assureur, la compagnie Axa Corporate solutions assurance.
Le 26 juin 2007, le tribunal de commerce de Pau après avoir rejeté les exceptions d'incompétence, de litispendance et les demandes de sursis à statuer et d'expertise a déclaré que la société Locavions aéro services avait qualité pour agir, rejeté la demande de la société Pyrénées Copt'air d'être relevée indemne de toute condamnation et l'a condamnée à payer à la société Locavions aéro services la somme de 400 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 août 2006.
L'exécution provisoire a été ordonnée à charge pour la société Locavions aéro services de fournir une caution bancaire et la société Pyrénées Copt'air a été condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les frais le greffe.
Sur appel de la société Pyrénées Copt'air, la cour d'appel de Pau par arrêt du 13 janvier 2009, a sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale menée contre le dirigeant de la société Pyrénées Copt'air, M. [L] [U] (arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 29 mai 2008).
Le 15 juin 2010, la société Pyrénées Copt'air a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau.
Par courrier du 24 juin 2010, la société Locavions aéro services a déclaré sa créance entre les mains de Me [Z], mandataire judiciaire, pour la somme de 449 854,46 €.
Le 26 mai 2011, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau, après le dépôt du rapport d'expertise, a notamment condamné M. [L] [U] gérant de la société Pyrénées Copt'air pour les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieur à 3 mois, reçu la constitution de partie civile, déclaré M. [U] et la société Pyrénées Copt'air entièrement responsables du dommage subi par M. [T] et les a condamnés au paiement d'une provision.
Le jugement a été confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et infirmé en ce qu'il a mis la compagnie d'assurances hors de cause et dit que la société Axa devra relever et garantir M. [U] et la société Pyrénées Copt'air.
Le 16 juin 2011, la société Pyrénées Copt'air a été placée en liquidation judiciaire. La société Locavions aéro services a réitéré sa déclaration de créance pour le même montant le 21 juin 2011.
Sur le pourvoi formé par M. [U], la société Pyrénées Copt'air et son mandataire liquidateur, ainsi que la compagnie Axa Corporates solutions assurance, la Cour de cassation a censuré cet arrêt le 25 septembre 2012 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Les 28 septembre 2011, 09 janvier 2013 et 8 juin 2016, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau ordonnait le sursis à statuer jusqu'à ce que l'instance pénale soit définitivement jugée.
Par arrêt du 11 décembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 24 mai 2007 qui avait jugé la compagnie Axa Corporate solutions assurance non tenue à garantie, considérant que la garantie ne pouvait être acquise, dès lors que M. [L] [U] à la date de l'accident, n'avait pas les heures de vol nécessaires au regard des conditions du contrat souscrit le 8 juillet 2005.
Le 13 juin 2017, la Cour de cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par conclusions du 12 octobre 2017, la société Locavions aéro services a saisi la cour d'appel de Pau à l'effet de voir fixer sa créance au passif de la société Pyrénées Copt'air.
Par conclusions du 8 septembre 2018, la société Axa Corporate solutions assurance sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et demande de déclarer irrecevables les demandes de la société Pyrénées Copt'air à son encontre au visa de l'article 1315 du Code civil ancien et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 décembre 2015.
Elle sollicite la condamnation de Me [R] [Z] liquidateur de la société Pyrénées Copt'air à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'autorisation pour la SCP Marbot de recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions complémentaires du 18 septembre 2018, la société Pyrénées Copt'air prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] [Z], après avoir sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries en raison des conclusions tardives de la société Axa Corporate solutions assurance et sollicité l'admission de ses pièces et conclusions, demande de réformer le premier jugement et de débouter la société Locavions aéro services de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la société Locavions aéro services ne démontre pas être propriétaire de l'hélicoptère, ni la réalité de son préjudice à hauteur de la somme sollicitée, rien n'indiquant que l'appareil n'était pas réparable, ni le coût des réparations éventuelles.
Elle soutient que l'appareil qui a été mis à sa disposition n'était pas en bon état de fonctionnement et qu'aucun document de maintenance ne lui avait été fourni de sorte que la faute de la société Locavions aéro services rend sa demande en paiement irrecevable.
À titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise de l'hélicoptère confiée à la DGAC afin de connaître dans quelles conditions techniques et mécaniques cet appareil a été remis à M. [U] 10 juillet 2005.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire que la compagnie Axa Corporate solutions assurance prendra en charge le sinistre et la relèvera indemne de toute condamnation.
De ce chef, elle soutient :
- que la clause afférente au pilotage n'a jamais été paraphée par M. [U] et lui est donc inopposable,
- qu'elle n'a jamais été considérée comme une condition de la garantie dans l'esprit des parties,
- que le nombre d'heures de vol n'était pas une condition de la garantie, la clause condition de pilotage n'étant pas précise,
- que cette clause dont le contenu n'est pas exact a été rempli par l'assureur lui-même qui est de mauvaise foi et que cette clause est abusive et discriminatoire.
Elle sollicite la condamnation de la société Locavions aéro services au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Claude Garcia.
Par conclusions responsives n° 3 du 20 septembre 2018 la SARL Locavions aéro services demande d'écarter des débats comme tardives les conclusions de l'appelante du 18 septembre 2018.
Au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, elle demande de dire :
- que la société Pyrénées Copt'air a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas assuré la conservation de la chose louée et ne pas avoir été en mesure de la restituer,
- que son préjudice est constitué par la perte de l'appareil,
- d'admettre sa créance déclarée au passif de la société Pyrénées Copt'air à titre chirographaire pour la somme de 449 854,46 €,
- de statuer ce que de droit sur la mise en jeu de la responsabilité et de la garantie de la compagnie Axa Corporate solutions assurance,
- de débouter la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'air de l'ensemble de ses demandes y compris de l'organisation d'une nouvelle expertise,
- de condamner la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'air à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dualé - Ligney - Madar - Danguy.
Elle fait valoir qu'elle était propriétaire de l'hélicoptère à la suite de la levée d'option du crédit-bail le 9 novembre 2005 et qu'en vertu du contrat de crédit-bail, elle était gardien juridique et responsable du matériel.
Elle rappelle que l'enquête pénale n'a jamais révélé de dysfonctionnement ni de défaut d'entretien de l'appareil pour lequel l'expert [G] a indiqué qu'il était techniquement en état de vol lors de son dernier départ le 4 août 2005.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience du 16 octobre 2018 avant l'ouverture des débats.
Sur ce :
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet, dès lors que celle-ci, prévue initialement le 19 septembre 2018, a été reportée à la date d'audience des plaidoiries, le 16 octobre 2018, à laquelle elle a été prononcée.
Sur la qualité à agir à raison de la propriété de l'appareil
Il résulte du certificat d'immatriculation en date du 21 décembre 2005, que l'appareil modèle SA 315 B numéro de série 2629 est la propriété de la SARL Locavions aéro services. L'acte de vente de l'aéronef est intervenu le 9 novembre 2005 entre la société CM-CIC Bail et la SARL Locavions aéro services.
Cet hélicoptère faisait l'objet d'un crédit-bail depuis le 2 décembre 2012 souscrit auprès de la société Bail équipement.
En vertu de ce contrat, et aux termes de l'article I.11 (responsabilités et assurances) « le matériel est aux risques du locataire qui, détenteur et gardien juridique, est seul responsable notamment de tous dommages causés au matériel loué quelle que soit la cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ».
Il en résulte que seule la société Locavions aéro services avait qualité à agir dans l'instance consécutive à l'accident du 4 août 2005.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'état de l'appareil au moment de la location et la demande subsidiaire d'expertise
Au soutien de ce moyen, Me [R] [Z] liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air verse aux débats un rapport non contradictoire d'expertise documentaire établi par M. [N], en mars 2011, qui concluait principalement à l'impossibilité d''éjection de M. [T] de l'hélicoptère et à ce que c'est par sa propre manoeuvre intentionnelle qu'il a provoqué sa chute, et à la parfaite compétence de M. [U] dans le cadre d'un emploi spécifique de l'hélicoptère, en particulier en levage de charges.
De ce chef, il convient de rappeler que la cour d'appel de Pau par arrêt du 26 mai 2011, a condamné M. [L] [U] gérant de la société Pyrénées Copt'air pour les faits de blessures involontaires sur la personne de M. [T] et déclaré M. [U] et la société Pyrénées Copt'air entièrement responsables du dommage subi par ce passager lors de l'accident du 4 août 2005.
La responsabilité de M. [L] [U] n'a pas été contestée en appel.
M. [N] dénonçait également l'exécution des mesures de maintenance, faisant valoir des incohérences de volume de travaux et l'intérêt d'une nouvelle mesure d'expertise.
L'expert M. [G] a examiné le dossier de l'organisme du groupement pour la sécurité de l'aviation civile en charge de la vérification et du suivi de l'entretien des aéronefs français, dossier dont il résulte qu'il n'existait aucune anomalie de nature à mettre en doute la navigabilité de l'aéronef F-GDFX, ce qui rend inopérantes les interrogations de M. [N] sur ce problème de maintenance.
En outre, à l'issue de sa propre recherche de renseignements sur l'appareil, M. [G] a conclu que celui-ci était techniquement en état de vol lors de son dernier départ le 4 août 2005. Il n'a constaté aucune anomalie technique sur celui-ci.
Il a expressément relevé dans les circonstances de l'accident :
- que M. [L] [U] ne disposait pas de l'expérience suffisante pour effectuer la mission prévue, ni en terme d'assurance, ni en terme d'entraînement
- que la collision résulte de la combinaison d'un choix inapproprié de la zone de poser rendant extrêmement délicat l'atterrissage, avec une expérience de pilotage de la machine trop faible pour que le pilote M. [L] [U] puisse faire face à la difficulté ainsi créée.
Il résulte de ce rapport d'expertise, déjà examiné par la juridiction pénale qui s'est prononcée sur la responsabilité de M. [L] [U], que l'appareil était en bon état technique lorsqu'il a été loué à la société Pyrénées Copt'Air le 10 juillet 2005.
Le préjudice de la société Locavions aéro services est également contesté or, il résulte :
- de l'attestation de l'expert M. [A], en date du 24 mars 2006, que le tarif d'échange standard des pièces chez le constructeur Eurocopter ne concerne pas les pièces détériorées suite à un crash de sorte que dans le cas présent, le tarif appliqué serait celui des pièces neuves.
Il a notamment relevé, pour la poutre de queue, que le prix du constructeur était en 2006 de 118 000 €.
Il a fixé la valeur de l'épave après le crash à 30 000 € et indiqué que la valeur de l'hélicoptère en 2006 était de 702 895 €.
- que l'expert M. [G] a également qualifié l'appareil d'épave, après avoir notamment relevé que les pales étaient présentes mais fortement endommagées, que la poutre arrière était tordue, et que toutes les pales du rotor anti-couple étaient présentes mais sectionnées à une quinzaine de centimètres de leur fixation.
En outre, la mise sous scellés étant intervenue plus de 4 années après l'accident, il a souligné que certaines autres parties tels que turbines et circuit de fluides se sont altérées naturellement au point de rendre toute expertise objective impossible.
Il a ajouté que rien n'indiquait que cette épave soit complète et intègre.
Toutes ces constatations démontrent la réalité du préjudice subi par la société Locavions aéro services à la suite de l'accident de l'appareil le 4 août 2005, à raison des dommages causés sur les pièces essentielles au fonctionnement de celui-ci (qui ne pouvaient être rachetées que valeur à neuf), nonobstant les réserves de l'expert [G] sur l'état des autres pièces de l'appareil (turbines, circuit de fluides), qui ont nécessairement conduit à le considérer à l'état d'épave.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise pour établir la valeur de l'aéronef détruit et Me [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air sera débouté de sa demande de nouvelle expertise afin de connaître les conditions de navigabilité techniques et mécaniques de l'appareil lors de sa remise à M. [U] le 10 juillet 2005.
En raison de la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'air, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné cette société à payer la somme de 400 000 € à la société Locavions aéro services et la créance de la société Locavions aéro services à inscrire au passif de la liquidation sera fixée à la somme de 449 854,46 € régulièrement déclarée le 24 juin 2011, puis lors de la liquidation judiciaire le 21 juin 2011.
Sur la demande de garantie par la société Axa Corporate solutions assurance
La demande présentée par Me [R] [Z], liquidateur de la société Pyrénées Copt'air de dire que la compagnie Axa Corporate solutions assurance prendra en charge et relèvera indemne la société Pyrénées Copt'air de toute condamnation est irrecevable en raison du caractère définitif de l'arrêt de la cour de Bordeaux du 11 décembre 2015, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 24 mai 2007 en ce qu'il a dit la société Axa Corporate solutions assurance non tenue de la garantie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de Pyrénées Copt'Air d'être relevée indemne de toute condamnation.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air sera débouté de ce chef de demande et condamné à payer à la société Locavions aéro services et à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 2 000 € à chacune au titre des frais irrépétibles exposés.
Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la clôture de l'instruction le 16 octobre 2018 avant l'ouverture des débats.
Constate l'irrecevabilité au regard de l'autorité de la chose jugée de la demande de dire que la compagnie Axa Corporate solutions assurance prendra en charge et relèvera indemne la société Pyrénées Copt'air de toute condamnation.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 26 juin 2007 sauf en ce qu'il a condamné la société Pyrénées Copt'air à payer à la société Locations Aero services la somme de 400 000 € en réparation du préjudice subi.
Fixe la créance chirographaire de la société Locations Aero services au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'air à la somme de 449 854,46 €.
Y ajoutant,
Déboute Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air de sa demande de nouvelle expertise.
Condamne Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air à payer à la société Locations Aero services et à la société Axa Corporate solutions assurance, la somme de 2 000 € à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me [R] [Z], liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'air aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD
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