Texte intégral
- N° RG 24/01838 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/01838 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKQ
Minute n° 24/186
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur [L] [B], Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame [T] [U], greffier et de [V] [K] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision
Dans l'instance N° RG 24/01838 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKQ
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt de la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2008 statuant en appel et sur intérêts civils, Monsieur [D] [G] a été condamné à payer à Madame [J] [G] la somme de 20.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Par constat d’accord entre le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI), le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) et Madame [J] [G], homologué par le tribunal de grande instance de Meaux le 10 novembre 2008, et auquel il a été conféré force exécutoire, l’indemnité revenant à Madame [J] [G] a été fixée à la somme de 20.000,00 euros.
Selon l’attestation de paiement en date du 29 février 2024, la somme de 20.000,00 euros a été versée par le Fonds de garantie à Madame [J] [G] le 13 novembre 2008.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le jugement du 12 juin 2008 et le constat d’accord du 10 novembre 2008 ont notamment a été signifiés à Monsieur [D] [G].
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le Fonds de garantie, étant légalement subrogé dans les droits de la partie civile, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [D] [G] au CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, sur le fondement du jugement et du constat d’accord précités, pour le paiement d’une somme totale de 34.283,12 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [D] [G] le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [D] [G] a assigné le Fonds de garantie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 12 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [D] [G], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 en raison de l’absence de motif justifiant celle-ci,en conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024,condamner le Fonds de garantie au paiement d’une somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il souligne qu’il a mis en place un échéancier dès sa sortie de détention, et qu’il règle la somme de 50,00 euros par mois au Fonds de garantie.
Le Fonds de garantie, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses prétentions,dire que la saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2024 produira ses effets au bénéfice du Fonds de garantie,condamner Monsieur [D] [G] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [G] aux dépens de la présente procédure.
À l’appui de ses demandes, le Fonds de garantie indique que Monsieur [D] [G] a mis en place un échéancier de paiement de façon unilatérale, et qu’il a honoré ses versements de façon irrégulière. Il ajoute avoir découvert que le débiteur détenait plus de 30.000,00 euros sur ses comptes bancaires, et met en évidence une menace dans le recouvrement de sa créance si la saisie-attribution était levée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, si le versement régulier par Monsieur [D] [G] de sommes au profit du Fonds de garantie n’est pas contesté, il apparaît que l’échéancier a été mis en place de façon unilatérale par le débiteur. En tout état de cause, il n’est pas davantage contesté que le Fonds de garantie dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 20.000,00 euros. Dès lors, la bonne volonté alléguée par Monsieur [D] [G] ne saurait constituer un motif d’annulation de la saisie-attribution opérée par le créancier, ce dernier pouvant recouvrer sa créance par les moyens qu’il estime appropriés. En outre, le calcul de la créance se trouve détaillé de façon précise et claire dans le procès-verbal de saisie, et les montant effectivement réglés par le débiteur en sont explicitement déduits.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [G] sera débouté de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 07 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [G], qui supporte les dépens, sera condamné à verser au Fonds de garantie la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 07 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment