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Cour de cassation, 21 juin 1995. 95-82.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.119

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, arrestations sans ordre des autorités pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu la date d'arrivée du dossier à la Cour de Cassation, le 14 avril 1995 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 148, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, énonce que le maintien en détention est justifié en raison des investigations en cours comprenant des auditions de témoins et des confrontations, et pour éviter qu'il n'influe, au regard tant des faits que de son emploi du temps, sur la manifestation de la vérité ; Que les juges retiennent également qu'en raison des condamnations antérieures de l'intéressé, des péripéties de son interpellation, de l'importance de la peine encourue en récidive, ses garanties de représentation en justice sont inexistantes ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui satisfait aux exigences des textes prétendument méconnus n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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