Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 926/23
N° RG 21/01374 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEE
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2021
(RG 20/00427 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011950 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. GSF PLUTON
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CLINITEX a engagé Mme [A] [D] par contrat de travail à durée indéterminée courant 2011 en qualité de chef d'équipe sur le site de la société IRTS de Loos.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le contrat de travail de Mme [A] [D] a été repris par la société GSF PLUTON, suite au changement de prestataire après un appel d'offres, ce conformément à l'article 7 de la convention collective précitée.
Un avenant a été établi entre les parties le 3 septembre 2015.
Le 26 octobre 2015, Mme [A] [D] a fait l'objet d'un rappel l'invitant à l'exécution correcte de ses tâches, en lien avec des prestations non faites ou mal réalisées, l'obligation de s'assurer de la bonne réalisation des prestations et de réorganiser celles-ci en cas d'absence, et la nécessité d'établir une relation de confiance mutuelle avec l'inspecteur hiérarchique.
Le 13 novembre 2015, l'employeur a adressé à Mme [A] [D] un courrier lui rappelant sa position de salariée de la société GSF PLUTON et non pas de la société IRTS, l'informant de la réception d'informations en provenance de ses collègues de travail quant au dénigrement de l'entreprise, au non-respect des postes attribués, au non-respect des consignes et à la remise en cause des conditions de travail.
Le 15 décembre 2016, Mme [A] [D] a subi un malaise sur son lieu de travail dont elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle, laquelle lui a été refusée par la CPAM par courrier du 30 mars 2017.
Sur contestation de la salariée, le TASS de Lille a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 décembre 2016, ce suivant jugement du 18 février 2019.
Placée en arrêt maladie depuis le 15 décembre 2016, Mme [A] [D] a été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail qui le 1er juin 2017 a rendu un avis d'inaptitude temporaire.
Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à tous postes au sein de la société GSF PLUTON avec une aptitude à un poste identique au sein d'une autre entreprise.
Par lettre datée du 22 décembre 2017, Mme [A] [D] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [A] [D] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de LILLE qui, par jugement du 30 juin 2021, a rendu la décision suivante :
- déboute Mme [A] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute Mme [A] [D] ainsi que la société GSF PLUTON de leurs demandes d'indemnité formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les parties à leurs entiers frais et dépens d'instance.
Mme [A] [D] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 août 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022 au terme desquelles Mme [A] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que la société GSF PLUTON a manqué à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Mme [D],
-dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la société GSF PLUTON à lui payer :
- 3373,94 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3906,90 euros au titre du préavis et 390, 69 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- ordonner la modification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le mois de la notification à intervenir.
- mettre les dépens à la charge de la société GSF PLUTON.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [D] expose que :
- Concernant la prescription des demandes soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'employeur, celle-ci est irrecevable conformément à l'article 566 du code de procédure civile.
- En tout état de cause, la saisine de la juridiction prud'homale est intervenue moins d'un an après la rupture du contrat de travail, de sorte que les demandes ne sont pas prescrites.
- En outre, son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant causé la dégradation de l'état de santé de la salariée.
- Elle a, en effet, été contrainte de travailler avec une équipe de plus en plus réduite alors que les prestations de travail se sont accrues, étant, en outre soumise à des pressions de sa hiérarchie l'ayant conduite à des malaises sur son lieu de travail et une dégradation de son état de santé.
- L'inaptitude est, par ailleurs, imputable à l'employeur, dès lors qu'elle se trouve apte à exercer un poste similaire auprès d'un autre employeur et la décision du TASS est opposable à la société GSF PLUTON dans ses relations avec sa salariée.
- Elle est, par conséquent, fondée à obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité légale lui ayant été versée, outre l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement de l'employeur à ses obligations.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022, dans lesquelles la société GSF PLUTON, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- A titre principal :
- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [D] (dommages et intérêts et indemnité spéciale de licenciement) ;
- Infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [D] à payer à la société GSF PLUTON une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société GSF PLUTON soutient que :
- Les demandes formées par Mme [D] au titre des dommages et intérêts et de l'indemnité spéciale de licenciement sont prescrites, pour avoir été formulées plus d'un an après la rupture du contrat de travail et alors qu'un aménagement conventionnel de la prescription avait été conclu entre les parties réduisant à une année ledit délai.
- L'article 566 du code de procédure civile ne fait, en outre, pas obstacle à ce qu'une demande de prescription qui constitue une fin de non recevoir soit formulée en tout état de cause.
- Une fin de non recevoir n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
- Sur le fond, la décision du TASS ayant reconnu le caractère professionnel du malaise survenu sur le lieu de travail n'est pas opposable à l'employeur lequel n'a pas été appelé devant la juridiction de sécurité sociale.
- Par ailleurs, les notions d'accident du travail et d'inaptitude professionnelle sont indépendantes.
- En outre, il convient de se placer au jour du licenciement pour apprécier si l'employeur avait ou non-connaissance de l'origine professionnelle de la cause de l'inaptitude du salarié. Or, Mme [D] a été licenciée le 22 décembre 2017, date à laquelle la décision du 18 février 2019 n'avait pas été rendue.
- Concernant l'origine de l'inaptitude, l'obligation de sécurité de l'employeur n'est qu'une obligation de moyen et la réunion du 16 décembre 2017 avait pour objectif de rétablir l'équilibre entre les charges de travail et de distribuer des fiches de poste lesquelles ont été refusées par Mme [D] qui faisait réaliser de façon abusive une partie de ses prestations par les membres de son équipe.
- L'avis d'inaptitude du médecin du travail ne caractérise pas un manquement de l'employeur.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
- Sur la recevabilité de la demande fondée sur la prescription :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte, en outre, de l'article 565 du même code que les demandes ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant que la société GSF PLUTON a soulevé pour la première fois en cause d'appel la prescription des demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement.
Néanmoins, la demande dont il est soulevé la nouveauté en cause d'appel et tendant à voir déclarer prescrites les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement constitue une fin de non recevoir et non une prétention nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cette fin de non recevoir est, par conséquent, recevable.
- Sur la demande de prescription des moyens tendant à l'obtention de dommages et intérêts et de l'indemnité spéciale de licenciement :
L'article 2254 du code civil prévoit que «La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédant ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts».
L'article 2254 du code civil permet, ainsi, expressément aux parties d'aménager la prescription, à l'exception des actions en rappel de salaires.
En l'espèce, le contrat de travail intitulé «Avenant application article 7» signé le 3 septembre 2015 prévoit un tel aménagement conventionnel du délai de la prescription de droit commun en ces termes «Conformément aux dispositions de l'article 2245 alinéa 1 du code civil, et sous réserves des dispositions légales contraires, en ayant parfaitement conscience de la portée de cet engagement, les parties conviennent de réduire à un an le délai de prescription (article L1471-1 du code du travail) concernant toutes les actions de l'initiative de l'une ou l'autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du présent contrat de travail et de ses avenants futurs».
Cette clause conventionnelle réduisant le délai de la prescription à une année peut, dès lors, être opposée à la salariée concernant ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de licenciement.
Le point de départ de la prescription est fixé, conformément aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, concernant l'exécution du contrat de travail (manquement à l'obligation de sécurité) au jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et, concernant la rupture du contrat de travail (licenciement sans cause et indemnité spéciale de licenciement) au jour de la notification de la rupture.
En l'espèce, les manquements allégués à l'obligation de sécurité ont cessé, selon la salariée, suite à la notification de la rupture du contrat de travail et à la fin de ce dernier.
Le point de départ de la prescription d'un an doit donc être fixé pour ces deux demandes à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des pièces de la procédure que le courrier de licenciement se trouve daté du 22 décembre 2017. La société GSF PLUTON qui soutient que les demandes seraient prescrites ne produit pas l'accusé de réception de ladite lettre et ne démontre donc pas la date à laquelle la notification à Mme [D] est intervenue, ce alors que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue au greffe le 24 décembre 2017.
L'employeur ne démontre, par suite, nullement que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue après écoulement du délai de prescription.
La société GSF PLUTON est, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'accident du travail du 15 décembre 2016 et l'origine de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, les documents produits aux débats établissent que Mme [A] [D] a déclaré avoir subi le 15 décembre 2016 un accident du travail lequel, après recours de la salariée à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la CPAM, a été reconnu comme tel par jugement du TASS de Lille en date du 18 février 2019.
Compte tenu de l'absence d'incidence des règles propres au droit de la sécurité sociale sur celles relatives au droit du travail, l'inopposabilité de cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle à la société GSF PLUTON dans ses rapports avec la caisse de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que Mme [D] invoque à l'encontre de son employeur le caractère professionnel de l'accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il résulte, surtout, des pièces produites aux débats par la salariée que celle-ci a été victime d'un malaise sur son lieu de travail suite à l'annonce d'une réorganisation des plannings par sa supérieure hiérarchique avec laquelle elle se trouvait en désaccord, désapprouvant cette nouvelle organisation et la charge de travail qui lui était confiée.
Ces modifications ont, ainsi, généré chez Mme [D] des troubles anxieux et une souffrance au travail mis en évidence par le certificat médical du 27 juillet 2017, établi par le Dr [K], psychiatre, lequel souligne qu'il n'est «pas envisageable qu'elle
puisse reprendre son activité au sein de la même entreprise. La recrudescence anxieuse qui ne manquera pas de survenir entraînera de nouveaux malaises avec mise en danger d'elle-même. Une inaptitude à tous postes dans l'entreprise est indispensable».
L'origine professionnelle du malaise se trouve également confortée par les notes du Dr [E] dans le dossier de santé au travail de la salariée qui mentionne expressément une souffrance au travail en lien avec ledit malaise.
Enfin, l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2017 vient conforter son origine professionnelle caractérisée par une inaptitude définitive à tous postes au sein de la société GSF PLUTON avec une aptitude à un poste identique au sein d'une autre entreprise, le Dr [E] indiquant, dans des courriers des 19 septembre et 3 octobre 2017 en réponse à la demande de précision de l'employeur qu'au regard du retentissement sur la santé physique et mentale de Mme [D], il serait nuisible à l'intéressée de la remettre dans le milieu professionnel qui a induit cette dégradation, soulignant, par ailleurs, l'existence de risques psycho-sociaux.
Ces éléments suffisent à démontrer que l'inaptitude de Mme [A] [D] a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail du 15 décembre 2016 mais également que cette origine professionnelle était connue au moment du licenciement par la société GSF PLUTON qui a sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail à cet égard, peu important que le caractère professionnel de l'accident du travail dans les relations avec la CPAM n'ait finalement été retenu qu'à compter de février 2019.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail s'appliquent à Mme [A] [D] dont l'inaptitude revêt bien un caractère professionnel.
Sur l'obligation de sécurité de la société GSF PLUTON :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Il incombe à la société GSF PLUTON de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l'espèce, Mme [A] [D] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité lors de la reprise de son contrat de travail en la soumettant à une pression quotidienne jusqu'à la rupture de son contrat de travail avec la contestation de ses arrêts et déclarations, en réduisant les effectifs des personnes placées sous sa responsabilité, et en ajoutant des prestations supplémentaires à réaliser.
Tout d'abord, concernant la charge de travail et la réorganisation des prestations suite au transfert du contrat de travail, la société GSF PLUTON démontre que suite à la reprise du marché, Mme [D] a refusé tout changement organisationnel alors même que le cahier des charges avait fortement évolué avec une suppression de certaines tâches, nécessitant de revoir le circuit de nettoyage du site et de modifier les tâches à accomplir ainsi que leurs modalités d'exécution (attestation de M. [N] [I] [O], supérieur hiérarchique de Mme [D] et de M. [C] [G], client IRTS).
L'employeur a, dans ce contexte, accompagné Mme [D] dans ces différents changements notamment en organisant des réunions d'échanges avec son supérieur et le chef d'établissement, «afin de définir la meilleure des organisations avec un objectif commun : une prestation de qualité et structurée, un climat social serein et une gestion optimisée», outre une journée d'observation et d'accompagnement avec M. [M], chef d'équipe, au cours de laquelle la salariée a été formée à des techniques de nettoyage non maîtrisées jusque là (courrier de rappel du 13 novembre 2015).
De la même façon et contrairement aux allégations de Mme [D] et à l'attestation de Mme [V] [Z], il résulte des fiches de poste de celle-ci et de son équipe une charge de travail équilibrée entre chacun des salariés, M. [R] [H], chef d'équipe ayant occupé le poste de l'appelante après son licenciement, attestant pour sa part effectuer les prestations mentionnées sur la fiche de poste de celle ci sans aucune difficulté et avoir le temps d'aider ses collègues.
La société GSF PLUTON démontre, par suite, que la reprise du marché s'est, certes, traduite par des changements lesquels ont été accompagnés en particulier concernant Mme [D] au regard des difficultés qu'elle rencontrait. Elle justifie, par ailleurs, que la charge de travail n'a pas été accrue mais a, à l'inverse, été répartie de façon égalitaire entre les salariés au moyen de fiches de poste détaillées.
Concernant les pressions alléguées par la salariée, l'enquête réalisée le 22 septembre 2017 par le CHSCT produite aux débats et réalisée par Mme [X] et M. [B] conclut à ce que
«Mme [D] n'a aucunement subi un quelconque risque psychosocial ni aucune forme de pression en lien avec les collaborateurs ou la hiérarchie de GSF PLUTON ; Cette salariée semble surtout réfractaire à toute forme d'autorité et de suivi des prestations. Lors de notre enquête nous avons également constaté que Mme [D] créait également des tensions au sein de son équipe, tensions qui n'existe plus depuis son absence».
Plusieurs témoignages de salariés viennent conforter cette analyse concernant l'absence de pressions subies par la salariée et à l'inverse le fait que cette dernière soumettait son équipe à des pressions injustifiées, tels que celui de M. [F] [S], agent d'entretien qui relate la pression infligée par Mme [D] qui lui donnait ses locaux à nettoyer en plus de son travail et s'est opposée à la remise de fiches de poste, conduisant ce dernier à alerter Mme [W] début décembre 2016 compte tenu des difficultés rencontrées.
De la même façon, Mme [U] [J] indique s'être vue interdire par Mme [D] de poser des arrêts maladie, avoir subi des pressions et agressions quotidiennes de la part de cette dernière ayant nécessité une information de sa hiérarchie le 14 décembre 2016, ne parvenant plus à travailler la «boule au ventre». Un stagiaire, M. [Y] [P] vient également souligner le fait que Mme [D] lui faisait faire son travail, dénigrait la société et disait qu'elle avait des oreilles partout, discutant avec les clients et mettant un coup de pression à son équipe pour lui faire réaliser son travail.
M. [N] [I] [O] atteste également du dénigrement de l'entreprise au travers de propos insultants tels que «entreprise de merde» mais également de comportements consistant à «mettre des bâtons dans les roues» de la société générant une désorganisation permanente du site.
De la même façon, M. [C] [M], chef d'équipe, relate être intervenu à plusieurs reprises au cours de l'année 2016 et notamment en novembre et décembre à la demande de plusieurs salariés se plaignant de Mme [D] : «En effet, les salariés devaient faire le travail de Mme [D] à sa place pendant qu'elle passait son temps à discuter et boire le café. Les salariés subissaient beaucoup de pressions et s'ils ne faisaient pas ce qu'elle leur demandait, elle les menacer alors de perdre leur travail. Certains salariés ont même fait des vidéos avec leur téléphone afin de prouver ce qu'il se passait sur le site et les propos envers eux. M. [T] chef d'établissement m'a alors demander de me rendre sur le site afin de vérifier ces éléments. J'ai pu constater effectivement que les salariés étaient contraints de faire son travail et que Mme [D] se refuser à toute discussion.
Pour Mme [D] c'est son site et personne ne doit lui dire quoique ce soit. elle refuse d'écouter ses supérieurs et elle n'en fait qu'à sa tête se réfugiant toujours derrière sa cliente avec qui elle avait une relation privilégiée. Afin de garantir la charge de travail à chacun, il a été décidé de mettre en place des fiches de poste établies avec l'inspectrice. Lors de la réunion de présentation, Mme [D] a refusé d'appliquer les fiches de poste et s'est emportée fortement».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société GSF PLUTON justifie avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [D] en accompagnant cette dernière dans le changement, en la formant à de nouvelles techniques, en mettant en place un suivi des prestations et des fiches de poste auxquels elle s'est opposée refusant toute présence de sa hiérarchie.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyen n'est, ainsi, caractérisé.
Sur le licenciement de Mme [D] :
Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, il résulte des développements repris ci-dessus que les manquements allégués par la salariée de la société GSF PLUTON à son obligation de sécurité ne sont pas établis.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [A] [D] présente une cause réelle et sérieuse et celle-ci est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement :
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Ainsi, au regard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [A] [D], celle-ci est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 3906,90 euros, outre 390,69 euros au titre des congés payés y afférents.
La salariée a également droit à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale. Or, dans le cadre de son solde de tout compte, Mme [D] a perçu le montant de l'indemnité légale non doublée.
Il lui est, ainsi, dû un rappel à cet égard de 3373,94 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces deux points.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SAS GSF PLUTON de délivrer à Mme [A] [D] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens sont infirmées.
Succombant partiellement à l'instance, la société GSF PLUTON est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que la demande formée en cause d'appel par la société SAS GSF PLUTON tendant à voir reconnaître la prescription des dommages et intérêts et de l'indemnité spéciale de licenciement est recevable ;
DIT que les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas atteintes par la prescription ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [D] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS GSF PLUTON à payer à Mme [A] [D] :
- 3906,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,69 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3373,94 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
ORDONNE à la SAS GSF PLUTON de délivrer à Mme [A] [D] les documents de fin de contrat rectifiés établis conformément au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SAS GSF PLUTON aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL