Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-11.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.818

Date de décision :

11 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est boulevard de Bury à Angoulème (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1/ Mme Viviane X..., veuve B.., épouse S..., 2/ M. Jean Y..., défendeurs à la cassation ; M. Jean Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Charente, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Saenz-Celerio, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Marie B... souffrant d'une lombalgie persistante à la suite d'une chute survenue pendant son travail, son médecin traitant a prescrit une radiculographie afin de rechercher s'il était atteint d'une hernie discale ; que, le 28 juin 1987, il a été admis dans une clinique pour y subir cet examen ; que celui-ci a été pratiqué le lendemain par M. Y..., radiologue, assisté d'un neurologue qui a procédé à une ponction lombaire et à l'injection du liquide de contraste ; que la ponction lombaire a été "difficile et a livré un liquide céphalo-rachidien trouble" ; que, le 30 juin, le patient a présenté certains troubles qui ont régressé le 1er juillet ; que, le 2 juillet, malgré une poussée de fièvre, Jean-Marie B... a été autorisé à quitter la clinique pour regagner son domicile ; qu'un médecin, appelé pour l'examiner en raison de divers troubles, l'a immédiatement fait transporter à l'hôpital où une nouvelle ponction lombaire a révélé une méningite purulente à streptocoques ; que Jean-Marie B... est décédé le 3 juillet ; que, sur action de sa veuve, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, la cour d'appel (Bordeaux, 8 janvier 1990) a jugé que M. Y... avait commis une faute en faisant perdre à Jean-Marie B... une chance de guérison et a condamné ce médecin à payer à la veuve des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'elle a, pour le surplus des demandes, renvoyé les parties devant les premiers juges en vue de la liquidation des autres chefs de préjudice ; que la cour d'appel a encore débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes en remboursement des arrérages de rente versés par elle à la suite du décès ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y..., dont l'examen est préalable : Attendu que ce médecin fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait fait perdre au malade une chance de guérison, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher et de préciser en vertu de quelles circonstances le décès de Jean-Marie B... aurait pu être évité si le praticien avait diagnostiqué et soigné la méningite dès le 29 juin, et qu'en l'absence de tout lien de causalité entre les omissions reprochées à M. Y... et le décès, aucune indemnité ne pouvait être allouée, même au titre de la perte d'une chance ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la surveillance du malade incombait à M. Y... et qu'il existait, dès le 29 juin, des signes que n'expliquait pas une simple intolérance au liquide de contraste ; que, dès ce moment, et en présence d'une ponction lombaire "laborieuse", l'apparition d'une méningite devait être soupçonnée et, par suite, recherchée et soignée en cas de résultat positif ; que, n'ayant pas procédé à cette recherche, le praticien a laissé partir le malade sans même appeler son attention sur les risques que comportait son état ; que les juges du second degré ont pu en déduire que la faute retenue contre M. Y... avait fait perdre à Jean-Marie B... une chance de guérison ; que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de ses débours, alors que, selon le moyen, l'action des organismes de sécurité sociale, visant au remboursement de débours, s'exerce, non seulement sur l'indemnité due par celui qui a causé le décès, mais également sur l'indemnité due par celui qui a fait perdre à la victime une chance de guérison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après s'être prononcée sur la responsabilité du médecin, la cour d'appel n'a statué que sur la réparation du préjudice moral de Mme X... veuve B..., sans évoquer le surplus de ses demandes ; que l'indemnisation du préjudice moral échappant au recours des organismes de sécurité sociale, la demande en remboursement de la caisse, qui portait sur ce chef de préjudice, ne pouvait être accueillie ; que par ce motif de pur droit, substitué à la motivation erronée de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Charente et M. Y..., envers Mme S..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-11 | Jurisprudence Berlioz