Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-16.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.030
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
Y..., demeurant Rio Salado S.A., galerias Helike, plaza Glorieta à Elche, Alicante (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit de :
1 ) M. François Y..., demeurant ...,
2 ) M. Joseph X..., demeurant cité Jean Moulin à Meze (Hérault), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z...
Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. François Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 1992), que M. Z...
Y... a formé une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. François Y... et de M. X... pour s'être opposés à la déconsignation d'une indemnité d'expropriation versée, à son profit, à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée la demande de M. Z...
Y... notamment en jugeant que celui-ci ne pouvait contester l'existence de la créance de M. X..., alors que, d'une part, les interventions faites par M. X... afin de s'opposer à un cantonnement des sommes nécessaires pour payer les créanciers avaient eu lieu en mai 1981 et février 1984, époques auxquelles, compte tenu des termes d'un jugement du 14 décembre 1964 et d'un arrêt confirmatif du 22 décembre 1980 qui n'avaient pas prévu le paiement des intérêts, M. X..., dont le conseil avait reçu le règlement "en liquidation de l'affaire" le 10 février 1981, ne pouvait plus, comme il le soulignait dans ses écritures d'appel, se prévaloir de la moindre créance fondée sur un titre ; qu'en rejetant la demande de M. Z...
Y... au motif qu'il ne pouvait contester la créance compte tenu d'un jugement du 16 mars 1983 confirmé par arrêt du 26 novembre 1985 statuant sur les intérêts découlant du jugement du 14 décembre 1984 et ce sans rechercher si, à la date des faits qui lui étaient reprochés, le créancier pouvait légalement se prévaloir d'une créance pour s'opposer au cantonnement sollicité, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, lorsqu'il s'avère injustifié, l'usage d'un droit devient abusif ; qu'il en est nécessairement ainsi lorsqu'un créancier s'oppose au cantonnement d'une somme qui est largement suffisante pour le règlement de sa créance ainsi que des autres
créances revendiquées ; qu'en énonçant que les deux intimés n'avaient pas commis de faute en s'opposant au cantonnement alors que la somme qui devait rester consignée était largement suffisante pour garantir leurs droits, et alors surtout que l'un d'entre eux justifiait cette opposition en invoquant une créance inexistante à l'époque et que l'autre se prévalait d'une prétendue créance de dix fois supérieure à sa véritable créance, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin le préjudice subi peut provenir d'une combinaison de fautes et que la victime est parfaitement en droit de s'adresser à un seul responsable afin d'en obtenir réparation ; qu'en la présente espèce, dans la mesure où le seul autre créancier qui s'était opposé à la demande de cantonnement en mai 1981 avait dû renoncer à sa créance, il en résultait donc que les trois créanciers s'étaient à tort opposés au cantonnement ;
qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre le préjudice subi par M. Z...
Y... et le comportement, fut-il fautif, des intimés, et ce au motif que d'autres créanciers s'étaient opposés au déblocage de l'indemnité consignée, aurait, à nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'occasion d'une procédure de référé du 19 mai 1981 un receveur principal des impôts, qui avait précédemment fait opposition au paiement de l'indemnité en cause, s'était opposé au cantonnement, de sorte que, quelle qu'ait été la position prise par MM. François Y... et Guirando, les sommes auraient été bloquées jusqu'au règlement définitif établi le 3 juillet 1986 par le juge chargé des ordres qui a donné acte audit receveur de son retrait de production à la suite de la décision du 16 décembre 1985 d'un tribunal administratif ; qu'ainsi la cour d'appel, sans en déduire pour autant que ce créancier se soit opposé à tort, au cantonnement, a estimé, à bon droit, ,que le préjudice invoqué s'était réalisé indépendamment du comportement de MM. François Y... et X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. François Y... et X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, l'un d'une somme de neuf mille francs (9 000) et l'autre d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z...
Y..., envers M. François Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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