Texte intégral
15/05/2023
ARRÊT N° 302/2023
N° RG 22/00920 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU4W
EV/IA
Décision déférée du 22 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de toulouse ( 21/01436)
M.BERGE
[C] [D]
C/
[W] [M]
[G] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.006188 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Caducité partielle à son égard prononcée par ordonnance en date du 29/04/2022 n° 71/2022
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte sous-seing-privé du 4 avril 2016, M. [W] [M] a donné à bail à Mme [C] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte du même jour, M. [G] [S] s'est porté caution solidaire.
Par acte d'huissier du 22 mars 2021, M. [W] [M] a fait assigner Mme [C] [D] et M. [G] [S] pour voir :
' prononcer la résiliation de plein droit du bail liant Ies parties aux torts de la locataire,
' ordonner |'expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef,
' condamner solidairement Mme [D] et M. [S] au paiement de la somme de 1266,15 € échus au mois de mars 2021 sauf à parfaire ou diminuer compte tenu des sommes à échoir, ou des règlements intervenir,
' condamner solidairement Mme [C] [D] et M. [S] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer mensuel indexé charges incluses soit 673,05 € et à compter du prononcé de la résiliation ce jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur qu'elles qu'en soient Ies modalités,
' condamner Mme [D] et M. [S] à payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable.
Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
' pris acte du départ de Mme [C] [D] du logement à usage d'habitation sis [Adresse 5],
' condamné solidairement Mme [C] [D] et M. [G] [S] à payer à M. [W] [M] la somme de 577,54 €,
' condamné Mme [C] [D] et M. [G] [S] à payer à M. [W] [M] 400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné solidairement Mme [C] [D] et M. [G] [S] aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, Mme [C] [D] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «condamné solidairement Mme [C] [D] et M.[G] [S] à payer à M. [W] [M] la somme de 577,54 €, condamné Mme [D] et M. [S] à payer à M. [W] [M] une indemnité de 400€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné solidairement Mme [C] [D] et M. [G] [S] aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 22 avril 2022, Mme [C] [D] demande à la cour :
' réformer le jugement du 22 février 2022 en ce qu'il a :
* condamné solidairement Mme [D] et M. [S] à payer à M.[M] la somme de 577,54 €,
* condamné Mme [D] et M.[S] à payer à M. [M] une indemnité de 400 € en application de l' article 700 du CPC,
* condamné Mme [D] et M. [S] aux entiers dépens,
' constater que Mme [D] s'est régulierement acquittée de ses loyers et charges et qu'elle n'est redevable d'aucun impayé envers son bailleur,
En conséquence :
' débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' constater que la procédure intentée par M. [M] est abusive,
' condamner M. [M] à verser la somme de 3000 € à Mme [D] au titre des dommages-intéréts pour procédure abusive,
' condamner M. [M] à payer la somme de 2000 € au titre de l'application combinée de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
' condamner M. [M] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions du 20 mai 2022, M. [W] [M] demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
' débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Mme [D] à payer à M. [M] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du 29 avril 2022, la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [D] à l'égard de M. [S] a été prononcée.
M. [G] [S] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [D] fait valoir qu'elle n'était pas responsable des impayés ayant entraîné la délivrance d'un commandement de payer le 17 mai 2017 qui était imputable à un retard de paiement des APL entre mars et mai 2017 et dont le règlement est intervenu le 1er juin 2017 après la délivrance d'un commandement de payer le 17 mai 2017.
Elle explique qu'en 2018 une fuite d'eau a entraîné une surconsommation pour un montant total de 578,38 € que le bailleur n'a pris en charge à hauteur de 305,37 €.
Elle conteste le surplus des charges et affirme que la totalité des versements qu'elle a effectués n'a pas été prise en considération par le bailleur.
M. [M] oppose que le versement de 213 € allégué par la locataire a bien été crédité sur son compte et que la surconsommation d'eau a justifié un calcul de sa consommation sur l'année précédente.
La cour rappelle que le locataire est tenu de supporter les charges locatives et que le bailleur doit justifier du service rendu et des dépenses engagées dont il réclame le remboursement au locataire.
En l'espèce, le bailleur ne donne aucune explication précise quant au montant qu'il réclame de 577,54 € en ce qu'il n'évoque aucun calcul de charge ne précisant pas clairement le montant réclamé à la locataire au titre de l'eau.
Il résulte d'un message du 27 mai 2019 que la première alerte relative à une fuite d'eau remonte à cette date et il est justifié d'une intervention selon facture du 23 juillet 2019.
Selon message adressé le 29 avril 2020 à la locataire par le mandataire du bailleur il a été mis à sa charge une consommation de 128 m³ sur la base de sa consommation antérieure.
Le bailleur ne conteste pas l'existence d'une surconsommation résultant d'une fuite.
Or, le bailleur ne peut facturer au locataire que le montant correspondant à sa consommation réelle et ne peut se livrer, comme il l'a fait en l'espèce à un calcul en fonction d'une consommation précédente.
Il résulte de la répartition des charges de copropriété produite par la locataire qu'une somme de 1235,04 € lui a été imputée au titre des charges 2018 dont 787,82 € correspondant à l'eau soit, déduction faite des provisions un solde de 395,04 € montant pris en charge par le bailleur à hauteur de 305,37 €. Mme [D] ne précise pas clairement les postes qu'elle conteste, excepté celui de l'eau dont il a été dit que le calcul effectué par le bailleur ne peut être retenu. En conséquence, il conviendra de déduire la somme de 89,67 € du montant réclamé par le bailleur, comme sollicité par la locataire.
De plus, alors que la locataire justifie avoir versé à l'ancien mandataire du bailleur, [F], la somme de 213 € le 21 février 2017, le bailleur répond qu'un versement de ce montant a été pris en considération le 19 avril 2017. Il résulte de l'examen de l'historique locatif qu'un versement de ce montant a aussi été pris en considération le 15 mars 2017.
Cependant, le bailleur ne produit aucun historique antérieur au 1er mars 2017 alors qu'il est mentionné dans l'historique qu'il produit que la reprise de compte [F] porte en débit la somme de 213 €. Dès lors, il n'est pas démontré que le versement effectué par la locataire en février 2017 a bien été pris en considération et ce montant devra venir en débit de la somme réclamée.
Enfin, la locataire indique :« le 20 septembre 2018, les charges s'élèvent à 213,34 € au lieu de 70 €. Le 23 mai 2019, les charges s'élevaient à 102 € au lieu de 70 €. ». Le bailleur n'a pas estimé utile de répondre sur ces points.
Le 1er octobre 2018 a été imputée à Mme [D] la somme de 143,34 € au titre de la régularisation des charges 2017 que Mme [D] produit elle-même et dont elle ne conteste pas précisément les montants correspondant aux charges alors qu'au surplus elle ne démontre pas que le nombre de mètres cubes d'eau qui lui a été imputé ne correspondait pas à une consommation normale, la fuite d'eau n'ayant été révélée qu'en 2019.
Enfin, les montants de 70 € et 102 € correspondent à des provisions mensuelles qui ne peuvent donner lieu à remboursement à Mme [D], alors qu'elle a quitté les lieux depuis plus d'un an et que ces montants se sont imputés sur le total des charges de la locataire au regard d'une régularisation de fin de bail qu'elle ne conteste pas.
En conséquence, les comptes entre les parties s'établissent ainsi :
557,54 - (213+89,67) = 254,87 €.
Par infirmation du jugement déféré Mme [D] sera condamnée à verser 254,87 € à M. [M].
Mme [D] affirme que le bailleur a engagé la procédure d'expulsion pour faire pression alors qu'elle était à jour de ses loyers et qu'un règlement amiable aurait pu intervenir, comportement qui a généré chez elle un préjudice moral.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce alors que Mme [D] apparaît comme étant encore débitrice de sommes.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [D] doit en conséquence être rejetée.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance par infirmation du jugement déféré et en cause d'appel.
Enfin, au regard de la solution du litige, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [C] [D] à verser à M. [W] [M] 254,87 €,
Rejette les demandes présentées par Mme [C] [D] et M. [W] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance et en cause d'appel,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle s'agissant de Mme [C] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.BUTEL E.VET
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