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Tribunal Administratif de Nantes, 07 août 2023. 2211170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211170

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, et dans cette attente, de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui l'autorise à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Sarthe la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Blin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le préfet de la Sarthe versera à Me Blin une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Félicie Blin. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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