Tribunal Administratif de Rennes, 13 décembre 2024. 2407149
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2407149
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la société One Mega Solar, représentée par Me François-Xavier Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commune de Saint-Malo l'a mise en demeure de procéder à la dépose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la médiathèque de Saint-Malo dans un délai d'un mois, ainsi que la décision du 3 octobre 2024 rejetant son recours gracieux et décidant de faire exécuter les travaux de dépose aux frais et risques de la société One Mega Solar ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.
3. La requête de la société One Mega Solar tend à l'annulation des décisions prises les 24 juillet et 3 octobre 2024 par la commune de Saint-Malo en vue de l'exécution de l'article 15.1 de la convention d'occupation du domaine public qu'elle a passée avec cette société pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la médiathèque communale. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 2 que cette requête, dès lors qu'elle tend à l'annulation de mesures d'exécution d'un contrat, est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société One Mega Solar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société One Mega Solar et à la commune de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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