Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02033
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6A5
Minute : 716/24
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la
SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-
SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [O] [U]
Madame [F] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP W2G
Copie délivrée à :
M. Et Mme [U]
Le 10 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
Représenté par son syndic la Société LOGIM IDF , dont le siège social est sis [Adresse 5],
Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY de la SCP W2G, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant,
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait citer Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U], devant ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de :
* 1693,70 €, correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
* 704,83 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 2700 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également leur condamnation in solidum au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que les défendeurs s'acquittent imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur les charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] sont propriétaires du lot 11 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le requérant ne justifie pas en conséquence que Monsieur [O] [U], défendeur, est propriétaire du lot n°11. Ainsi, seule Madame [F] [U] peut être tenue au paiement de la quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
- le procès-verbal de l'assemblée générale exceptionnelle du 15 mai 2021, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/07/21 au 31/12/21, votant le budget prévisionnel pour l'exercice 2022, et les travaux de réfection de la [Adresse 10],
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2022, approuvant les comptes de l'exercice 2021, et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2022, et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023
- le décompte individuel de charges arrêté au 9 février 2024 et les appels de fonds correspondants.
Il ressort des pièces produites qu'aucune assemblée générale des copropriétaires n'a voté un budget prévisionnel pour l'exercice 2024. Dans ces conditions, la somme de 169,37 euros correspondant à l'appel de charges du 1er trimestre 2024 sera déduit de la somme réclamée.
A toutes fins utiles, le tribunal s'étonne que les régularisations annuelles de charges créditrices pour les exercices 2021 et 2022 n'apparaissent pas sur le décompte produit.
Madame [F] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1496,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de l'assignation, aucune des mises en demeure n'ayant été adressées à Madame [U].
***
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 704,83 €.
Le syndicat des copropriétaires produit des lettres de mise en demeure, toutes adressées exclusivement à Monsieur [O] [U], dont il n'est pas justifié qu'il est copropriétaire du lot litigieux. Les frais correspondants à ces courriers ne seront donc pas admis.
Le décompte arrêté au 9 février 2024 fait apparaître des frais d'ouverture contentieux, de transmission d'un dossier à l'avocat et à l'huissier, qui peuvent être prévus par le contrat de syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles. En l'espèce, ces frais n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais ne sera pas admise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner Madame [F] [U] au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [U], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Sis à [Adresse 3]) la somme de 1496,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
CONDAMNE Madame [F] [U], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Sis à [Adresse 3]) la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [F] [U] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le Greffier Le Juge
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