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Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-81.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.848

Date de décision :

7 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SA LEATEX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 460 et 461 du Code pénal, 202, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer les affirmations de la partie civile, que les éventuels délits de vol ou recel de vol du document litigieux évoqués dans le mémoire n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résulte de la plainte avec constitution de partie civile de sorte qu'aucun supplément d'information ne saurait être ordonné de ces chefs ; que l'information est complète et qu'aucune infraction ne saurait être retenue à l'encontre de Michèle X... ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et visé par cette dernière, la partie civile faisait valoir que la preuve des délits visés par la prévention résultait, d'une part, de l'absence de réaction de Michèle X... quand celle-ci avait reçu la lettre de son employeur accusant réception de sa lettre de démission, et, d'autre part, des déclarations de la comptable de l'entreprise au moment des faits, niant avoir volé le document litigieux pour le remettre àMichèle X..., qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la Cour, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a exposé sa décision à la censure ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crime, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, que, dès lors, la Cour dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale a méconnu sa compétence et violé ce texte en omettant de statuer sur les chefs d'inculpation de vol et de recel de vol dont la partie civile soutenait dans son mémoire, qu'ils étaient établis par les déclarations faites au cours de l'instruction par la personne visée par la plainte, sous prétexte que ces éventuels délits n'étant pas compris dans la saisine du juge d'instruction, en sorte qu'aucun supplément d'information ne pouvait être ordonné de ces chefs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information considérée comme complète et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour justifier renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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