Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXF
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/352617
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [W] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP CHOURAQUI-[P]
AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me [M] [P], avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 février 2022, Mme [W] [G] [R] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires dus à son avocat, la SCP Chouraqui-[P], pour la somme totale de 3.000 euros au titre de la défense de ses intérêts dans une procédure collective devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Par une décision rendue le 21 juin 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la demande de Mme [W] [G] [R] [X] et accueillant la demande reconventionnelle de la SCP Chouraqui-[P], a fixé le montant des honoraires dus par Mme [W] [G] [R] [X] à son avocat à la somme de 1.480 euros hors taxes, dont elle restait devoir 450 euros après déduction des 1.236 euros déjà versés, outre la somme de 793 euros au titre des débours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2022, Mme [W] [G] [R] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 19 septembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement accusé réception les 21 et 22 septembre suivant, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2023.
A cette audience, Mme [W] [G] [R] [X] avait mandaté un tiers pour la représenter, à savoir M. [O] [I] qui a comparu et à qui il a été indiqué qu'il ne pouvait pas représenter l'appelante, ensuite de quoi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées le 16 novembre 2023 par le greffe, les parties ont été de nouveau convoquées à comparaître à l'audience du 1er décembre 2023.
Lors de ladite audience, comparante en personne, Mme [W] [G] [R] [X] a expliqué qu'il avait été insatisfaite par les prestations de son conseil et entendait voir diminuer le montant des honoraires de ce dernier. En particulier, elle reprochait à la SCP Chouraqui-[P] de ne pas avoir fait le travail dont elle l'avait chargée, soit d'effectuer une recours devant le premier président pour qu'elle puisse continuer à travailler, alors que cet avocat avait formé un appel de fond et missionné une autre avocate, ce dont elle n'avait pas été préalablement informée. Elle considérait que son avocat était l'auteur d'un abus de pourvoir.
Entendu lors de la même audience, le conseil représentant la SCP Chouraqui-[P] a sollicité la confirmation de la décision entreprise et le rejet les demandes adverses. Elle a rappelé que sa cliente lui ayant demandé d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire prononcée en première instance, il avait été nécessaire préalablement de saisir au fond la cour d'appel d'Amiens et à cette fin de recourir à un postulant. Elle a expliqué que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire, en raison de dettes fiscales très importantes, alors qu'elle exerçait une activité de vente d'alcool mais n'avait pas de licence IV, ce qui obérait ses chances de succès d'obtenir satisfaction, d'où l'absence de saisine du premier président.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [W] [G] [R] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 21 juin 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'La Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, après avoir pris connaissance de l'exposé et des observations du rapporteur, estime que :
En préalable, il est rappelé que le Bâtonnier est incompétent sur la demande qu'il soit mis à la charge de Maître [P] les sommes correspondant à l'augmentation de passif entre le jugement du 1er juillet 2020 et celui du 24 juin 2021 de même que sur toute demande indemnitaire.
L'avocat par ailleurs n'est pas tenu d'une obligation de résultat.
1. Sur les modalités de fixation des honoraires :
' Il est regrettable que Maître [P], alors surtout qu'elle était en relation avec Monsieur [I] et non pas avec Madame [R] directement, n'ait pas notifié initialement les conditions de facturation qu'elle évoque.
' En l'absence de convention, les honoraires seront fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National (option), en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
2. Sur les sommes versées :
Madame [R] [X] n'apporte aucun élément permettant de justifier le versement de sommes complémentaires en espèces.
Maître [P] reconnaît le règlement de 1.236 € TTC
3. Sur les diligences réalisées :
' Les factures comportent les diligences auxquelles elles se rapportent.
' Les pièces produites établissent la matérialité des diligences effectuées dans l'intérêt de Madame [R] [X].
' Les frais sont justifiés par les pièces produites.
' Maître [P] a émis des factures de montants modérés pour une somme totale de 2.569 € TTC soit 793 € TTC au titre des frais et 1 776 € TTC à titre d'honoraires.
En conclusion,
' Madame [R] [X] n'est pas fondée en sa contestation des factures émises.
' Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle et de fixer les honoraires dus par Madame [R] [X] à Maître [P], à la somme de 1 480 € HT soit 1 776 euros TTC (mille sept cent soixante-seize euros TTC) et les frais à la somme totale de 793 euros TTC (sept cent quatre-vingt-treize euros toutes taxes comprises).
Sous déduction des sommes réglées de 1 030 € HT soit 1.236 € TTC.
Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500 euros HT conformément aux dispositions du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 modifiant le décret du 27 novembre 1991.'.
A hauteur d'appel, l'essentiel du débat porte sur l'utilité du travail accompli par l'avocat et la stratégie qu'il a adoptée, qui sont critiquées par Mme [W] [G] [R] [X].
Toutefois, Mme [W] [G] [R] [X] ne conteste pas sérieusement la réalité des diligences revendiquées par son avocat.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de manquements invoqués contre un avocat. Seul le juge du droit commun pourrait être saisi par Mme [W] [G] [R] [X] à cet égard.
Or, s'agissant des diligences qui ont donné lieu à facturation d'honoraires, outre que la réalité de ces diligences n'est pas contestée par la cliente, il apparaît qu'au vu des pièces communiquées, la SCP Chouraqui-[P] justifie avoir assisté et représenté son client afin de contester la mesure de liquidation judiciaire.
Enfin, il n'est pas établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, selon l'acception rappelée ci-avant.
Ces diligences correspondent incontestablement à un travail qui a été réalisé et qui doit donc être rémunéré.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Mme [W] [G] [R] [X] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [G] [R] [X], qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Mme [W] [G] [R] [X] aux dépens ;
' condamne Mme [W] [G] [R] [X] à payer à la SCP Chouraqui-[P] une somme de neuf cent cinquante (950) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE