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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.582

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Géraldine Montel, dont le siège était ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), représentée par M. Riffier, pris en sa qualité de liquidateur de ladite société et demeurant 8, Place Gabriel Péri à Nanterre (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société civile immobilière Beauté Coiffure, dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de- Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseilller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Riffier, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en relevant que le loyer du local en cause était payable, par trimestre et d'avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, et que la somme correspondant au loyer du troisième trimestre 1991 n'avait pas été réglée dans le délai du commandement du 17 septembre 1991 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Riffier, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz