Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-19.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.935
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des transports Collange, sise Le Haut Pas Saint-Wandrille Rancon, Caudebec en Caux (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des transports Collange, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juin 1992), que, chargée par la société Amstrad de transporter un lot important de magnétoscopes, la société Tailleur en a confié l'exécution à la société Transports Collange (société Collange) ; que celle-ci, qui a placé les marchandises dans une remorque qu'elle a laissée en stationnement sur un emplacement lui appartenant, a constaté qu'une partie de ces marchandises avait été volée ; que la société Mutuelles du Mans (Mutuelles du Mans), subrogée dans les droits de la société Amstrad, son assurée, pour l'avoir indemnisée de la valeur de la marchandise, a assigné en paiement la société Collange ; que celle-ci a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Collange fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité invoquée, alors, selon le pourvoi, que la faute lourde est une négligence d'une extrême gravité confinant au dol qui démontre l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle et que ne peut être ainsi qualifié le simple fait d'avoir laissé sans surveillance, sur un terrain non clôturé et isolé, pendant 34 heures comprenant un jour férié, une remorque non vidée de ses marchandises, parquée parmi les autres véhicules de telle façon que les ridelles latérales ne puissent être ouvertes que par effraction et à côté d'une maison d'habitation, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstance constitutive d'une telle négligence, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la marchandise, pourtant de valeur avait été placée dans une remorque simplement bâchée, que cette remorque avait été laissée durant 34 heures sur un terrain isolé, non clôturé et non gardé, que le transporteur ne pouvait ignorer qu'une telle marchandise est très recherchée par des bandes organisées et informées, et enfin, que la remorque aurait pu être mise à l'abri dans le garage du transporteur érigé sur le parc même de stationnement, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Collange avait commis une faute lourde confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Collange fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux Mutuelles du Mans la valeur de la marchandise sans tenir compte de la somme de 12 960 francs déjà versée à la société Tailleur, son donneur d'ordre, alors, selon le pourvoi, que le transporteur substitué au commissionaire principal, peut opposer au client la limitation d'indemnité qu'il a stipulée vis-à -vis de celui-ci de sorte qu'en déclarant inopposable aux Mutuelles du Mans, assureur substitué au client assuré, la société Amstrad, le versement par la société transporteur de l'indemnité conventionnellement prévue à la société commissionaire de transport, correspondant au règlement de sa dette de réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que qu'ayant relevé que le montant du préjudice subi par la victime du vol était de 239 421 francs et que les Mutuelles du Mans étaient valablement subrogées dans les droits de cette victime, c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt retient que c'est sans raison que la société Collange contre laquelle était retenue une faute lourde a versé une indemnité d'un montant de 12 960 francs entre les mains de la société Tailleur, son commettant, auprès de laquelle elle est en droit de réclamer le remboursement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des transports Collange, envers les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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