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Cour de cassation, 22 novembre 1993. 92-85.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.784

Date de décision :

22 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1992, qui l'a condamné pour complicité de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, recel et infraction à la législation sur les douanes, à 4 années d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités douanières et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu et tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs repris du tribunal que, lors de son audition du 14 décembre 1987, il n'existait pas contre lui des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité justifiant l'application de ce texte ; "alors qu'il résulte indéniablement du procès-verbal d'audition du prévenu en date du 14 décembre 1987 que les enquêteurs savaient que des charges très précises et concordantes pesaient sur lui quant aux infractions sur lesquelles ils l'ont interrogé ; que, d'emblée, ils lui ont présenté des planches photographiques des personnes impliquées dans le trafic et qu'après avoir nié en connaître aucune, le prévenu a admis connaître l'une d'elles ; qu'ensuite, lors de son audition de 14 h 20, il a donné des détails sur l'organisation du trafic ; que, par ailleurs et contrairement aux énonciations des juges du fond, il apparaît du dossier de procédure que le prévenu avait été mis en cause de façon renouvelée par les différents participants au trafic, entendus par les enquêteurs (D 70 et D 123) ; que, dès lors, en procédant à l'interrogatoire du prévenu sans même l'informer des charges pesant sur lui, les enquêteurs avaient nécessairement le dessein de porter atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée et tirée de l'audition en qualité de témoin de Paul X... par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, relève que, lors de cette audition le 14 décembre 1987, il n'existait pas encore contre l'intéressé d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité justifiant l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation des juges du fond, et en l'absence d'éléments précis de nature à faire apparaître le dessein qu'auraient eu les enquêteurs de faire échec aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 379, 381, 460 du Code pénal, 395, 396, 398, 426 et 436 du Code des douanes, L. 9 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir complicité de vols commis par Vincenzo Y..., recels de véhicules automobiles provenant de vols, exportations sans déclaration de marchandises prohibées, complicité du délit d'usage de fausses plaques d'immatriculation ; "alors, d'une part, que toute déclaration de culpabilité du chef de complicité d'un délit ou de recel n'est légalement justifiée que si l'infraction principale constitutive de la complicité ou l'infraction originaire constitutive du recel ont été caractérisées en leurs éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme ne contiennent d'exposé des faits caractérisant, en leurs éléments constitutifs, les infractions principales ou originaires des délits de complicité ou de recel reprochés au prévenu ; qu'en effet, n'ont été caractérisés ni les soustractions, ni a fortiori les soustractions frauduleuses nécessaires pour que soient constitués la complicité et le recel de vols, ni le délit consistant à fabriquer de fausses plaques d'immatriculation, ni l'usage de celles-ci, de sorte que la déclaration de culpabilité des chefs de complicité et de recel de ces délits n'est pas légale ; "alors, d'autre part, que n'ont pas été non plus caractérisés les délits eux-mêmes qui lui étaient reprochés ; qu'en effet, on ignore en quoi auraient consisté l'aide ou l'assistance apportées par le prévenu, avec connaissance, pour préparer ou faciliter les vols ou l'usage de fausses plaques d'immatriculation reprochés à d'autres prévenus ; que, pas davantage, n'a été caractérisé le recel de vols, c'est-à-dire la connaissance qu'aurait eue le prévenu d'avoir eu en dépôt dans son garage des véhicules frauduleusement soustraits ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef de complicité de vols et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, ainsi que de recel de vols n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, que n'ont pas été caractérisées, en leurs éléments constitutifs, les prétendues exportations de marchandises prohibées ; que, derechef, la déclaration de culpabilité manque de baselégale" ; Attendu que pour déclarer Paul X..., directeur d'une agence de la société Jolasry, commissionnaire en douanes, coupable de complicité de vols, d'usage de fausses plaques d'immatriculation, de recel et d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les juges, après avoir constaté que Vincenzo Y... avait organisé pendant deux années un trafic de voitures automobiles volées en Italie et maquillées en France en vue de leur exportation, relèvent que le prévenu savait que lesdits véhicules exportés par son intermédiaire pendant la même période au Moyen-Orient à l'aide de faux documents administratifs et de déclarations inexactes, étaient volés et qu'il retirait de ce trafic des bénéfices occultes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance et en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré X... coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fonds des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 395, 396, 398, 426 et 436 du Code des douanes, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, conjointement et solidairement avec son coprévenu, à payer à l'administration des Douanes deux fois la somme de 14 333 333 francs, d'une part au titre de l'amende et d'autre part pour tenir lieu de confiscation des objets saisis ; "alors qu'aux termes de l'article 436 du Code des douanes, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3 , 423-2 et 426-1 , les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle ; qu'en l'espèce, ni les juges d'appel, ni les premiers juges n'ont précisé les éléments à partir desquels ils étaient parvenus à déterminer les montants de l'amende et des sommes dues au titre de la confiscation et à prononcer deux condamnations à payer la somme de 14 333 333 francs ; qu'ainsi, ces condamnations sur lesquelles aucun contrôle n'est possible, apparaissent relever d'un total arbitraire, et sont privées de tout fondement légal" ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'usage par la cour d'appel, quant à l'application des pénalités douanières encourues, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes, d'après les éléments de l'information et des débats, la valeur des marchandises de fraude devant servir au calcul desdites pénalités, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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