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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2306373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306373

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, 29 juillet 2023, le 2 septembre 2023, le 19 février 2024, le 31 mai 2024 et le 5 novembre 2024, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 15 février 2023 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 8 octobre 2024, Mme C a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 2 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme C contre la décision du 15 février 2023 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et, par une décision du 3 octobre 2024, lui a accordé la somme de 1 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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