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Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2024. 2301876

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301876

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le même délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Boulestreau, persiste dans ses conclusions tendant au bénéfice des frais de l'instance. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été constatée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. 3. En second lieu, par une production enregistrée le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué la copie d'écran du dossier de Mme A indiquant qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée postérieurement à l'introduction de la présente instance, valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025 et que ce titre lui a été remis matériellement le 3 avril 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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