Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SZ
Enrôlement du 18 Septembre 2023
assignation du 11 Septembre 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE du 12 Juillet 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. PHARMACIE DU COURS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représntée par la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [D] [I]
née le 22 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 4 octobre 2023 devant M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme Allègre.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et par M. Jérôme Allègre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. A compter du 2 juin 2009, Mme [D] [I] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SARL Pharmacie du Cours comme préparatrice en pharmacie.
2. Le 2 décembre 2021, Mme [I] a été licenciée pour faute grave.
3. Selon requête en date du 4 mai 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne pour contester son licenciement.
4. Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a notamment statué comme suit :
- DIT que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse
- CONDAMNE la SARL PHARMACIE DU COURS à verser à Mme [I] les sommes de :
- 26.228 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5828,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 582,86 € au titre des congés payés y afférent,
- 6349 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5600 € à titre de rappel de salaire et 560 € bruts au titre des congés payés y afférent,
- DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à la loyauté et pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
- ORDONNE la remise de documents de fin de contrat rectifiés de Mme [I] sous une astreinte de 10 € par jour à compter d'un mois après la date de notification du jugement,
-ORDONNE 1'exécution provisoire du jugement,
-CONDAMNE la SARL PHARMACIE DU COURS à verser à Mme [I] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la SARL Pharmacie du Cours a relevé appel de ce jugement.
6. Par acte en date du 11 septembre 2023, la SARL Pharmacie du Cours a assigné devant le premier président, au visa de l'article 517-7 du code de procédure civile, Mme [I] aux fins de suspension de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, de consignation des sommes, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
7. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions au soutien, Mme [I] sollicite le rejet des demandes, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les avocats respectifs des parties ont maintenu leurs demandes telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures.
Motifs de la décision
9. Il convient en premier lieu de distinguer les condamnations qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit de celles qui bénéficient de l'exécution provisoire ordonnée.
10. En application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
11. Les sommes concernées sont, selon l'article R.1454-14, les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 et l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32.
12. Sont donc assorties de l'exécution provisoire de droit, les condamnations suivantes :
- 5600 € à titre de rappel de salaires,
- 560 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 5828,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 582,86 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 6349 € au titre d'indemnité de licenciement.
Et sont assorties de l'exécution provisoire ordonnée, les condamnations suivantes:
- 26228 € à titre de dommages-intérêts,
- 1250 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée
13. La demanderesse fonde globalement sa demande en application uniquement de l'article 517-1 du Code de procédure civile au motif pris de l'application de l'exécution provisoire facultative prononcée par le premier juge.
14. En effet, dans ce cas, ces dispositions sont applicables qui prévoient :
" Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. ".
15. Il est constant que la SARL Pharmacie du Cours reste à devoir au titre de l'exécution provisoire ordonnée la somme en principal de 27.478 €, outre les intérêts et frais et qu'aucune exécution volontaire même partielle n'a eu lieu alors qu'il s'agit d'une action en justice introduite il y a plus de 18 mois sans compter les délais propres à la procédure d'appel.
16. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
17. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
18. Force est de constater, que la SARL Pharmacie du Cours ne démontre pas que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière alors que l'augmentation conjoncturelle de ses dépenses sans qu'il ne soit démontré que la situation de trésorerie ne soit obérée en l'absence d'attestation de l'expert comptable, n'apparaît pas suffisante pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
19. En outre, s'agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu'il appartient à la SARL Pharmacie du Cours d'établir la réalité de ce risque, lequel est fondé principalement sur une situation de travailleur handicapé de la défenderesse qui lui rendrait difficile l'accès à un nouvel emploi sans autres éléments pertinents.
20. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences manifestement excessives n'apparaissent pas démontrées.
21. Il n'y a pas lieu donc d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives, il convient par conséquent de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
22. En ce qui concerne les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, la requérante n'invoque aucun fondement juridique à sa demande globalisée.
23. En l'espèce, sont seules applicables les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile qui prévoient :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestementexcessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ".
24. Il ne résulte pas du jugement dont appel, que la requérante est formulée des observations afin que l'exécution provisoire de droit soit écartée et celle-ci ne soutient pas que ce soit le cas, mais fait valoir que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement.
25. Les éléments qu'elle produits révèlent en réalité, que la somme qui lui est réclamée par la CPAM de l'Aude, soit un montant de 22.259,99 € concerne l'activité de l'officine de février 2020 à mars 2022 et que le contrôle administratif a été effectué par l'organisme social au cours de l'année 2022 et dont les conclusions lui ont été notifiées le 27 septembre 2022.
26. Cette procédure était manifestement en cours pendant l'instruction de l'instance au fond qui a donné lieu aux condamnations par le juge prudhommal, en sorte que la SARL Pharmacie du Cours ne rapportant pas la preuve que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement au jugement dont appel, sera déboutée de sa demande ce chef.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire
27. L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
28. La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition prévue par l'article 524 2° à savoir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, la décision d'ordonner ou non la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, étant rappelé que les développements sur le fond sont inopérants.
29. Faute d'éléments suffisamment précis sur la situation financière actuelle de Mme [D] [I], celle-ci n'ayant pas cru devoir fournir sa situation fiscale et ses relevés bancaires récents permettant d'apprécier au regard de l'ensemble de son patrimoine, le risque de non restitution des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée, il convient au regard de la situation respective des parties dont il convient de préserver de manière équilibrée les droits dans le cadre de la procédure d'appel, de faire droit à la demande la consignation d'une partie de la somme due à ce titre d'un montant total de 27.478 € sous réserve du paiement par la requérante de l'intégralité des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 18.920,50 € et de la somme de 12.000 € au titre de l'exécution provisoire ordonnée.
30. La SARL Pharmacie du Cours qui succombe en sa demande principale sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
31. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [I] les frais irrépétibles exposés à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe
Déboutons la SARL Pharmacie du Cours de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Autorisons la SARL Pharmacie du Cours à consigner sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Carcassonne institué comme séquestre, la somme de 15.478 € sous réserve du paiement préalable par celle-ci de l'intégralité des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 18.920,50 € ainsi que la somme de 12.000 € au titre de l'exécution provisoire ordonnée.
Disons que si la consignation de la somme de 15.478 € n'est pas intervenue dans le délai de deux mois de la signification de la présente ordonnance, cette somme redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire ordonnée.
Condamnons la SARL Pharmacie du Cours à payer à Madame [D] [I] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Pharmacie du Cours aux dépens de l'instance.
Le greffier Le premier président
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