Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-85.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.946
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1989, qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle dont elle était saisie ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 710, 711, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la défense n'a pas eu la parole en dernier et que la Cour a statué en audience publique ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué attaqué qui énonce que le ministère public a été entendu en dernier a violé cette règle qui domine tout débat pénal ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui énonce que la cour d'appel a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle en audience publique, a violé la règle qui prévoit qu'en cette matière, les juges correctionnels se prononcent en chambre du conseil" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification de son arrêt du 12 mai 1989, relatif aux intérêts civils, a entendu le ministère public après l'avocat des parties demanderesses et a statué en audience publique ;
Attendu que les juges ne sont pas tenus, dès lors qu'ils se prononcent uniquement sur les intérêts civils, de donner la parole en dernier au prévenu ou à son conseil ;
Attendu en outre que s'il est vrai que, selon les dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, statue en chambre du conseil, l'irrégularité commise ne doit pas cependant, en application de l'article 802 du même Code, entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'inobservation des formes ainsi prévues par la loi ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé "qu'aucun des points mentionnés dans la requête et faisant l'objet d'une demande de rectification ne peut être considéré comme ayant le caractère d'une erreur purement matérielle au sens des dispositions de l'article 710 du Code de
procédure pénale" ;
"alors qu'il appartenait à la Cour de motiver précisément le rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle sans se borner à une considération d'ordre général et abstrait qui ne peut conférer une base légale suffisante à sa décision" ;
Attendu que pour rejeter ladite requête, la cour d'appel, après avoir rappelé les diverses erreurs invoquées par les demandeurs montant de l'incapacité permanente partielle de la victime et condamnation à rembourser des sommes à la caisse primaire d'assurance maladie qui n'avait formulé aucune demande énonce qu'il apparaît qu'aucun de ces points ne peut être considéré comme ayant le caractère d'une erreur purement matérielle, au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; qu'en effet il n'appartient pas aux juges de modifier les droits des parties consacrés par une décision et de porter ainsi atteinte à la chose jugée ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse è conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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