Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAQ
[V]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00756 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Monsieur [H] [L] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001039 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Madame [K] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Me Laure GOBE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE et Madame Astrid CATRY, greffière placée lors du prononcé
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [V] a interjeté appel le 21/03/2022 d'un jugement rendu le 07/01/2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon qui a notamment statué dans les termes suivants :
- Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des consorts [B]/[V],
- Désigne Maître [O], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] et Mme [B],
- - Dit que le notaire devra procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis,
- Rejette les demandes de M. [V] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision en ce qui concerne le remboursement des crédits immobiliers, le remboursement du solde du prêt à la consommation contracté en 2016, les taxes foncières 2018, 2019 et 2020, le remboursement d'un prêt à la consommation pour lequel subsiste un impayé de 7.851,52 euros,
L'appelant conclut à la réformation de la décision et demande à la cour de :
- Fixer la créance de M. [V] sur l'indivision au titre des remboursements de prêts immobiliers à la somme de 14.490 euros,
- Fixer la créance de M. [V] sur l'indivision au titre du remboursement du solde du prêt à la consommation contracté en 2016 à la somme de 2.097,17 euros,
- Fixer la créance de M. [V] au titre du remboursement du prêt à la consommation, pour lequel il subsiste un impayé de 5.668,73 euros, à la somme de 2.182,79 euros.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [V] au titre de l'attribution préférentielle du bien immobilier, de sa vente amiable, de créances.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme mensuelle de 300 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2018 et jusqu'à la vente du bien immobilier,
- Dire que cette créance sera opposable à l'indivision dans le cadre des opérations de liquidation et partage opérées par M. [O], notaire à [Localité 8],
- Condamner M. [V] à verser à Mme [B] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 21/06/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 15/09/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13/09/2023.
SUR QUOI
Mme [B] et M. [V] ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été enregistré au greffe du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte le 24 juin 2010. La convention n'est pas produite par les parties qui sont réputées avoir soumis leur convention au régime légal des articles 515-4 et suivants du code civil.
Par acte authentique reçu le 9 septembre 2016 par Maître [O], notaire à [Localité 8], elles ont acquis la propriété indivise, chacun pour moitié, d'un terrain à bâtir sis au n°6 du lotissement «[Localité 7]» et cadastré sur la commune de [Localité 10] section [Cadastre 12] pour une surface de 7 ares et 70 centiares, sur lequel elles ont fait bâtir une maison d'habitation, propriété indivise pour moitié de chacun des partenaires.
Pour financer ces opérations, les parties ont souscrit auprès de la [5] 4 prêts :
- Prêt n° 10000536750 d'un montant de 39.612,00 euros,
- Prêt n° 10000536748 d'un montant de 30.966,00 euros,
- Prêt n° 10000536749 d'un montant de 12.000,00 euros,
- Prêt n° 0000536751d'un montant de 51.420,00 euros,
Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration commune du 26 juin 2018.
Lorsque le couple s'est séparé Mme [B] a quitté le logement. M. [V] y est demeuré.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2020, Mme [B] a assigné M. [V] en liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a rendu la décision dont appel.
SUR LES DEMANDES DE M. [V]
1- Créances à l'encontre de l'indivision au titre des emprunts immobiliers
En application de l'article 815-13 du code civil il est tenu compte à l'indivisaire des dépenses de conservation qu'il a engagées sur un bien indivis. Le remboursement des échéances d'emprunts contractés lors de l'acquisition du bien par un indivisaire ouvre droit à une créance si l'indivisaire justifie d'une dépense faite sur ses deniers personnels.
Tel n'est pas le cas de remboursements pris en charge par l'assurance emprunteur de l'indivisaire.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, M. [V] soutient que depuis la séparation du couple en juillet 2018, il a remboursé seul les échéances mensuelles des emprunts immobiliers souscrits pour financer le bien indivis qui s'élevaient à 690 euros et ce, jusqu' au mois de mars 2020, date à laquelle, elles ont été prises en charge par l'assurance emprunteur.
Il fait valoir que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de sa participation aux échéances du prêt immobilier à compter de son départ. Cependant ce raisonnement procède d'un renversement de la charge de la preuve, et ne peut utilement être invoqué. Les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du [5] qu'il produit ne couvrent pas l'ensemble de la période concernée par sa demande, puisque le plus ancien date de novembre 2018 et qu'il manque de nombreux feuillets alors que Mme [B] démontre par la production de relevés de prestations que l'assurance garantissant les prêts immobiliers a pris en charge des échéances dès le mois de janvier 2019. Or, les paiements ainsi effectués pour le compte de M. [V] par l'assurance ne peuvent ouvrir un droit à créance à l'égard de l'indivision.
Il résulte de ces développements que M. [V] manque manifestement de transparence par son silence gardé sur l'intervention de l'assurance, et la production partielle de ses relevés de compte, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des remboursements d'emprunts allégués sur ses deniers personnels.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui l'a débouté de ses demandes de ce chef.
2- Demande au titre d'une somme de 2.097 euros
La seule pièce que l'appelant verse aux débats au soutien de sa demande est un décompte de sommes réclamées par la [5] à lui seul, à hauteur de 2.097 euros, établi le 03 décembre 2019 par la SCP Selosse-Etienne-Moussion, huissiers de justice à [Localité 6]. Ce document ne concerne que lui et ne démontre pas les paiements allégués. Par conséquent M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de l'indivision et la décision déférée, qui l'a débouté de sa demande sera confirmée de ce chef.
3- Demande au titre de la somme de 2.182,79 euros
Il résulte de l'article 1317 du code civil qu'entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l' espèce, M. [V] soutient que l'indivision est débitrice d'une somme de 2.182,79 euros à son égard par suite des règlements qu'il aurait effectués au titre d'un prêt à la consommation que les parties avaient souscrit conjointement. A l'appui de sa demande il verse un jugement en date du 4 octobre 2021 du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte, qui a condamné solidairement les parties à payer à la [5] la somme de 5.668,73euros, déduction faite de leurs règlements et reporté les obligations de M. [V] et Mme [B] à l'égard de la banque pour une durée de deux ans à compter de sa décision, soit jusqu'en octobre 2023. Or M. [V] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués, seul un règlement de 450 euros pouvant lui être rattaché. Au vu de ces éléments M. [V] ne démontre pas avoir payé plus que sa part, à défaut de quoi il ne dispose d'aucun recours à l'encontre de sa codébitrice, et en aucun cas à l'encontre de l'indivision.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande, et sa décision sera confirmée de ce chef.
SUR L'INDEMNITÉ D' OCCUPATION
En application de l' article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui a la jouissance privative et exclusive du bien indivis est sauf convention contraire redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivison.
Au soutien de sa demande, Mme [B] soutient que depuis la séparation M. [V] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis et a présenté une seule évaluation de valeur locative, ce qui est insuffisant pour établir le montant de l'indemnité d'occupation, ainsi que le premier juge l'a considéré à juste titre, étant relevé que la demande ne peut être dirigée à l'encontre de M. [V] puisque c'est l'indivision qui est redevable de cette indemnité. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Les parties qui succombent en partie dans leurs prétentions, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés personnellement.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Astrid CATRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A.CATRY D. BAILLARD
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