Texte intégral
MINUTE N° 23/647
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03967 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVK7
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par sa fille, Mme [T] [V]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [V], salarié de la société [5] Sarl en qualité de maçon, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 février 2013.
Le certificat médical initial du 28 décembre 2012 fait état d'une épicondylite du coude droit.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après « la CPAM ») au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de guérison des lésions a été fixée au 3 janvier 2014 par le médecin conseil de la CPAM.
Le 26 juin 2018, M. [V] a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de M. [V], en rapport avec la rechute, a été fixée au 16 octobre 2019 par le médecin conseil de la CPAM et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5%.
M. [V] a contesté le taux d'IPP de 5% devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 22 juin 2020, notifiée par courrier du 3 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'IPP à 8%.
Par requête envoyée le 28 juillet 2020, M. [V] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 25 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [X] [V],
- infirmé la décision du 22 juin 2020 de la CPAM du Bas-Rhin,
- dit qu'à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 28 décembre 2012, M. [X] [V] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 10%,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 31 août 2021 et à M. [V] le 1er septembre 2021.
La CPAM a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 19 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CPAM recevable et bien fondé,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 5% les séquelles indemnisables suite à la rechute du 26 juin 2018 de la maladie professionnelle du 28 décembre 2012 de M. [X] [V],
- constater que l'évaluation du docteur [B] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 5%,
en conséquence,
- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 août 2021,
- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir qu'il convient de se placer à la date de consolidation du 16 octobre 2019 pour apprécier l'état séquellaire et qu'un taux d'IPP de 10% est excessif au vu de l'examen réalisé par le médecin conseil pour une épicondylite de moyenne importance.
L'appelante soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour apprécier les séquelles de l'assuré et qu'il a retenu des éléments postérieurs à la consolidation, notamment le traitement médical actuel de l'assuré.
La CPAM affirme que les conclusions du docteur [B] sont erronées et qu'elles ne sauraient remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil lors de son examen de 2019.
Comparant en personne assisté de sa fille, Mme [T] [V], M. [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement du 25 août 2021.
Il fait valoir que le taux de 8% retenu par la commission médicale de recours amiable n'est pas conforme à la réalité des séquelles du fait de la bilatéralité des lésions et qu'il existe un impact psychologique important qu'il convient de prendre en compte.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [V] à 5% et ce taux a été porté à 8% par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [V] confié au professeur [K] [B].
Le rapport du médecin consultant est rédigé comme suit : « J'ai vu ce jour en consultation médicale M. [X] [V] avec pour mission de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle à 8% est justifié au regard des séquelles présentées par le patient.
Dans ce cadre, j'ai pris connaissance du rapport de la CPAM établi en date du 28/11/2019 rédigé par le docteur [M], praticien conseil. Ce dernier fait état d'un taux d'IPP de 5% en rapport avec une épicondylite chronique récidivante du coude droit chez un patient droitier, avec comme conséquences notamment des douleurs, un manque de force et une mobilité active douloureuse.
Un deuxième rapport, celui de la commission médicale de recours amiable de la région du Grand-Est, avec pour expert le docteur [J] et avec pour médecin conseil le docteur [G]. Cette commission médicale de recours amiable a émis un taux de 8% au regard des séquelles présentées par le patient.
Le patient, sur les éléments qu'il me confie, notamment de son médecin traitant et de son kinésithérapeute, présente une épicondylite bilatérale qui évolue de façon subintrante.
Le patient bénéficie d'une prise en charge au long cours avec des antalgiques et des soins de kinésithérapie.
Il a bénéficié au jour d'aujourd'hui, de plus d'une centaine de séances de kinésithérapie, avec un renforcement musculaire, de l'électrothérapie et autres techniques de kinésithérapie.
Le barème propose pour une épicondylite un taux de 5%, surtout quand ces dernières ont un retentissement sur les gestes de la vie courante et gênent le patient dans ses activités professionnelles.
Au regard des séquelles présentées par le patient, il me semble qu'un taux de 8 à 10% serait plus en rapport avec les séquelles présentées par M. [X] [V] ».
Il ressort de ce rapport que le professeur [B] préconise un taux d'IPP compris entre 8 et 10% après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [V], notamment des rapports établis par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, et après examen clinique du patient.
La fourchette de 8 à 10% retenue par le médecin consultant est conforme à l'évaluation réalisée par la commission médicale de recours amiable qui n'a pas suivi l'analyse du médecin conseil en fixant un taux d'IPP de 8%.
Si le professeur [B] évoque dans son rapport l'évolution de la maladie et le traitement médical suivi par le patient postérieurement à la consolidation, notamment les séances de kinésithérapie, il convient d'en faire abstraction pour la fixation du taux d'IPP dans la mesure où l'état séquellaire doit être apprécié au jour de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles ne donne pas d'information sur les épicondylites tandis que le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail retient un taux d'IPP de 10% lorsque les mouvements du coude dominant sont conservés de 70° à 145°, étant précisé que la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires).
Le certificat médical final du 16 octobre 2019 fait état d'une impotence fonctionnelle relative associée à une douleur récurrente et le médecin conseil de la caisse a retenu, au titre des séquelles indemnisables, des douleurs, un manque de force et une mobilité active douloureuse.
Au regard des séquelles présentées par M. [V] à la date de la consolidation du 16 octobre 2019 et des critères fixés par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la cour considère que la fixation d'un taux de 10% n'est pas excessif, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Par conséquent, il convient d'approuver les premiers juges qui ont fixé à 10 % le taux d'IPP de M. [V], ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment