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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-18.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.038

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lloyd continental, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., 2°/ de Mme Nadège X... épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd continental, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995), qu'en 1988, les époux Y... ont conclu avec la société Espace construction, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle, et souscrit auprès de la société Lloyd continental un contrat de garantie; que les ouvrages n'ayant pas été terminés les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Lloyd continental en paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ; Attendu que la société Lloyd continental fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que selon les dispositions de l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, la garantie extrinsèque d'achèvement est une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige à verser les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble; que dès lors, en qualifiant l'engagement pris pas le Lloyd continental de garantie autonome et non pas de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé; 2°) qu'en qualifiant l'engagement du Lloyd continental de garantie autonome là où il n'y avait qu'un simple cautionnement permettant à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette et notamment l'extinction de la créance du débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé les articles 1134 et 2011 du Code civil; 3°) que la cour d'appel, qui constate, d'une part que la garantie consiste soit en des modalités de paiement, soit en une convention de cautionnement et, d'autre part, que cette garantie est due dès la défaillance du débiteur principal, ce qui implique que l'engagement de garantie a le caractère accessoire du cautionnement, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé à nouveau les articles 1134 et 2011 du Code civil, R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation; 4°) qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait qualifier l'engagement du Lloyd continental de garantie autonome, sans rechercher et dire en quoi les clauses du contrat de garantie extrinsèque prévoyaient une telle autonomie de l'engagement donné; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil, R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu que par la garantie de livraison au prix convenu, qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat; que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que la garantie de livraison au prix convenu souscrite par la société Lloyd continental au profit des époux Y... constituait une garantie légale d'ordre public et autonome, qui ne disparaissait pas du fait de la liquidation judiciaire du constructeur défaillant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Llyod continental fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que la garantie extrinsèque donnée par le Lloyd continental ayant pour seul objet l'achèvement de l'immeuble, ce qui implique uniquement le versement des sommes nécessaires à la réalisation de la construction et exclut toute prise en charge des préjudices découlant du retard dans la livraison de la construction et le trouble de jouissance en résultant, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 2013 du Code civil, R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, condamner le Lloyd continental à verser des dommages-intérêts aux époux Y..." ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lloyd continental avait refusé de respecter ses obligations contractuelles à l'égard des époux Y..., les avait contraints à des actes de procédure, notamment pour établir le surcoût entraîné par l'abandon du chantier, et leur avait causé un trouble de jouissance, les travaux de construction n'ayant pu se poursuivre pendant la durée de l'expertise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute propre commise par le gérant, a pu condamner celui-ci au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lloyd continental aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lloyd continental à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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