Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-21.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.574
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation du jugement n 21343/92 rendu le 1er octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1er octobre 1993), M. X..., qui cumule les activités d'expert judiciaire, de commissaire aux comptes et d'expert-comptable, et qui emploie du personnel salarié dans l'exercice de cette dernière activité, a formé opposition, au titre de l'année 1989, à une contrainte décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et de majorations de retard, faisant valoir qu'il devait être exonéré en sa qualité de travailleur indépendant âgé de plus de 65 ans et ayant assumé la charge de quatre enfants ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition, au motif qu'il employait du personnel salarié dans son activité d'expert-comptable et qu'ayant ainsi la qualité d'employeur il ne pouvait, de ce seul fait, prétendre à l'exonération prévue au bénéfice des seuls travailleurs indépendants alors que, selon le moyen, dès lors qu'il exerçait plusieurs activités dont certaines excluaient l'emploi d'un personnel salarié, il ne pouvait être considéré comme ayant la qualité d'employeur pour la totalité de son revenu professionnel et que c'est par suite en violation des articles L. 242-11, 4ème alinéa, et R. 242-15-2 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une exonération partielle des cotisations d'allocations familiales lui a été refusé ;
Mais attendu que les dispositions dérogatoires de l'article L. 242-11, alinéa 4, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article R. 242-15-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient des exonérations pour le paiement des cotisations d'allocations familiales du régime des employeurs et travailleurs indépendants s'appliquent aux seuls travailleurs indépendants ;
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait la qualité d'employeur, le Tribunal en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier d'une exonération de ses cotisations ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par l'URSSAF de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt quinze.
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