Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-22.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.049
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Distri La Roche sur Yon, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Gifi Center, dont le siège est ...,
2 / la SCI Mag La Roche, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la ville de La Roche-sur-Yon, dont le siège est à l'hôtel de ville, place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon,
2 / de la SNC Fagus 83, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Distri La Roche sur Yon et de la SCI Mag La Roche, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la ville de la Roche-sur-Yon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement des demanderesses au pourvoi à l'égard de la société Fagus 83 ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le 22 juillet 1993, le maire de la ville de La Roche-sur-Yon a notifié à la société Distri La Roche sur Yon son refus d'autorisation d'ouverture du magasin à l'enseigne de Gifi Center, après avis défavorable de la commission communale de sécurité ; qu'en dépit de cette décision, la société ayant ouvert son établissement, le maire en a ordonné la fermeture par arrêté du 26 juillet 1993 et a saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, le respect de cette décision ;
Attendu que la société Distri La Roche et la société Mag La Roche, respectivement exploitant et propriétaire du fonds de commerce, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 septembre 1996), d'avoir fait droit à la demande du maire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle du respect ou non des normes de sécurité, indépendamment de la question du permis de construire, qui était étrangère à la difficulté soumise au juge, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en relevant, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'avis défavorable donné par la commission de sécurité à l'ouverture de l'établissement n'était pas juridiquement critiquable du fait de la modification du projet de construction sans autorisation, si bien que c'est à bon droit que la notification de refus d'ouverture a été faite le 20 juillet, le juge des référés a nécessairement pris parti sur la légalité des décisions du maire et spécialement l'arrêté de fermeture, excédant ses pouvoirs au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de motifs inopérants, alors que la seule méconnaissance d'une réglementation, fût-elle afférente au permis de construire, n'est pas en elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite lorsque c'est le respect des normes de sécurité pour l'ouverture du magasin qui est en cause, et que celles-ci, ainsi que les appelants le faisaient valoir, avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité ni de l'arrêté de fermeture du 26 juillet 1993, ni de l'arrêté refusant l'autorisation d'ouverture, a relevé que l'ouverture du magasin était soumise aux dispositions des articles R. 123-45 et R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation en sa qualité d'établissement ouvert au public et, qu'à ce titre, la société était dans l'obligation d'obtenir une autorisation du maire, et a constaté qu'il n'était pas contesté que l'autorisation d'ouverture n'avait jamais été accordée ; que sans apprécier la légalité de l'arrêté, nonobstant les motifs erronés mais surabondants de l'ordonnance entreprise, elle a pu estimer que l'agissement de la société, qui avait enfreint l'obligation d'obtenir l'autorisation administrative préalable à l'ouverture du magasin, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Distri la Roche sur Yon et Mag La Roche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Distri La Roche sur Yon et Mag La Roche à payer à la ville de la Roche-sur-Yon la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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