Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 07 décembre 2023. 2311597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311597

Date de décision :

7 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre le caractère prioriatire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par une décision du 17 mai 2023, notifiée à M. B le 27 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, dans un délai de deux mois suivant la notification, afin d'en demander l'annulation. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée le 2 octobre 2023, soit après l'expiration de ce délai, est tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique