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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01432

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 24/01432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYZ5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Janvier 2024 Date de saisine : 23 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail Décision attaquée : n° 2023058647 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 19 décembre 2023 Appelante : S.A.S. ALTER FINANCE CAPITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 Intimée : S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240003 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, Vu les articles 543 du code de procédure civile, L. 611-6, L. 611-7, L. 611-10, R. 611-35 et R. 662-1 du code de commerce ; Vu l'ordonnance du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2023 ; Vu la déclaration d'appel remise en greffe de la cour par la SAS Alter Finance Capital le 5 janvier 2024 ; Vu les conclusions au fond notifiées par la société Alter Finance Capital le 2 avril 2024 ; Vu les conclusions au fond signifiées par la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's (ci-après SEHRF) ; Vu les conclusions d'incident signifiées par la SEHRF le 28 juin 2024 et les conclusions d'incident n° 2 notifiées le 1er octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de : se déclarer compétent pour statuer sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS Alter Finance Capital ; juger qu'il n'est pas saisi des conclusions en réplique signifiées par la SAS Alter Finance Capital du 17 septembre 2024. constater que l'appel de la SAS Alter Finance Capital est irrecevable ; condamner la SAS Alter Finance Capital à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident signifiées par la SAS Alter Finance Capital le 19 septembre 2024 et les conclusions d'incident n° 2 rectifiant une erreur matérielle notifiées le 1er octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de : rejeter l'exception d'irrecevabilité d'appel soulevée par la société SEHRF ; déclarer recevable l'appel formé par la société Alter Finance Capital du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; condamner la SEHRF à payer à la société Alter Finance Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens ; Vu l'audience d'incident de mise en état tenue le 2 octobre 2024 ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; SUR CE, Sur la compétence du conseiller de la mise en état Il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, notamment, pour déclarer l'appel irrecevable. Si, comme le relève la SEHRF, les premières conclusions en réplique à l'incident introduit par elle notifiées par la SAS Alter Finance Capital étaient adressées à la cour et ne pouvaient valablement saisir le conseiller de la mise en état, les conclusions n° 2, rectifiant cette erreur matérielle, sont adressées au conseiller de la mise en état, dont la compétence de droit pour statuer sur la recevabilité de l'appel n'est discutée par aucune des parties, et leur recevabilité n'est pas contestée par la SEHRF. Sur la recevabilité de l'appel La SEHRF soutient que l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance statuant sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce est irrecevable, en ce que que cette voie de recours n'est ouvert qu'au ministère public, conformément aux dispositions de l'article L. 611-6 du même code, qu'aux termes de l'article R. 662-1, seules les décisions rendues en vertu du Livre VI de code de commerce sont soumises aux règles du code de procédure civile et donc à la voie de l'appel, or la procédure de conciliation n'y est pas visée, que les dispositions relatives aux contestations des décisions relatives à la procédure de conciliation relèvent des articles L. 611-6 al.3 et L. 611-10 du code de commerce. La SAS Alter Finance Capital oppose que la contestation des décisions rendues en matière de conciliation ne relève pas de l'article L. 661-1 du code de commerce mais de l'article R. 611-22 du même code, que la demande formée sur le fondement de l'article L. 611-7 al.5 relève de la procédure accélérée au fond selon les dispositions de l'article R. 611-35, qui n'écartent aucunement la possibilité de contester la décision rendue par la voie de l'appel et que, dès lors, il doit être conformément à l'article R. 662-1 renvoyé aux dispositions du code de procédure civile et, en l'occurrence, à la lecture combinée des articles 481-1, 536 et 543 du code de procédure civile, de sorte que l'appel est recevable. L'article L. 611-7 alinéa 4 du code commerce dispose que « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343 5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.» L'article R. 611-35 prévoit que « Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.611-7 [...], le débiteur assigne le créancier [...] devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur [...]. La décision rendue [...] est ['] notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonction [']. » Les articles L. 661-1 à L. 661-12 du code de commerce, qui énumèrent les décisions contre lesquelles la voie de l'appel est ouverte en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, ne visent pas celles relevant des procédures de prévention. Nonobstant, ni l'article L. 611-7, ni l'article R. 611-35 susvisés n'exclut la possibilité de contester la décision ainsi prise. Il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 543 du code de procédure civile, qui consacre le principe d'un droit d'appel en toutes matières, même gracieuses, sauf s'il en est disposé autrement, et le l'article R. 662-1 du code de commerce, qui rappelle que, sauf disposition contraire, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce et, notamment, le chapitre I du titre Ier qui traite de la procédure de conciliation, contrairement à ce que soutient la SEHRF, l'appel interjeté par la société Alter Finance Capital contre la jugement prononcé, selon la procédure accélérée au fond, par le tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2023 est recevable. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, la SEHRF sera condamnée à payer à la société Alter Finance Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge du présent incident d'appel. PAR CES MOTIFS  Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's à payer à la société Alter finance capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's à supporter la charge des dépens d'appel. Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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