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Cour de cassation, 03 février 1993. 92-82.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.534

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SADOK X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre le jugement du 26 février 1991 du tribunal correctionnel de FOIX, révoquant le sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 9 octobre 1990 par ladite juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555, 558, 563, 566 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de X... Sadok irrecevable comme formé hors délai ; "aux motifs que le jugement lui a été signifié par exploit d'huissier en date du 28 mai 1991 dont copie a été délivrée à mairie ; que X... Sadok, qui a confirmé à la Cour qu'il était toujours libre à cette date et dans les jours qui ont suivi, n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été adressée le 29 mai 1991 ; qu'il n'a interjeté appel du jugement que le 24 septembre 1991, soit plus de dix jours après la signification du jugement ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale, selon lequel l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé, que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être mentionnées dans l'exploit et qu'il résulte de l'examen de l'exploit de signification du jugement que cette signification n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout prévenu doit être mis en mesure d'exercer effectivement les voies de recours prévues par la législation nationale ; qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification remis en mairie et de l'accusé de réception sur lequel figure la mention "non réclamé" que la lettre recommandée a été adressée non pas au domicile de X... Sadok, mais au domicile prétendu de sa mère, sans aucune indication du nom de celle-ci et n'a pas atteint X... Sadok, et que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que la lettre recommandée avait bien été adressée au domicile de X... Sadok, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé ; qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé ; qu'il doit notamment, selon l'article 558 du même Code, vérifier l'exactitude du domicile de celui que l'exploit concerne ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par X... Sadok contre un jugement du tribunal correctionnel de Foix rendu contradictoirement à son égard par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que l'appel a été interjeté le 24 septembre 1991, soit plus de dix jours après la signification faite en mairie le 28 mai 1991 ; Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que cette signification n'est pas régulière, dès lors qu'elle ne précise pas si avant de remettre la copie de l'exploit en mairie, l'huissier a vérifié l'exactitude du domicile indiqué sur ce document et alors, au surplus, que la lettre recommandée destinée à X... Sadok a été adressée au n° 292 de l'avenue de Grande-Bretagne à Toulouse au lieu du 288 de ladite avenue, où il avait été précédemment valablement cité ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 février 1992 ayant déclaré irrecevable l'appel de X... Sadok ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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